Code du travail

Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées63
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3-1

63 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377

Cour de cassation

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

Il s'ensuit que la répartition se fait en fonction des catégories professionnelles entre lesquelles se répartissent les salariés. En vertu de l'article 2314-11 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Toute modification du nombre et de la composition des collèges électoraux est soumise, en vertu de l'article L. 2314-10, à un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-60.063

Cour de cassation

; qu'il faut un avenant au protocole d'accord préélectoral pour le modifier ; que le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral ne remplissait pas la condition exigée de double majorité, ce dont il a exactement déduit que le protocole n'était pas valide au sens de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345

Cour de cassation

n'est en conséquence pas recevable en son recours ; QUE Monsieur N... A... sollicite également l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 ; qu'il est constant qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral qu'il a signé sans réserves ; que cependant, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Cour de cassation

nouvelle unité économique et sociale (UES) a été mise en place entre les sociétés Altran Technologies, Altran Lab et Altran Education services ; que, par jugement du 24 août 2017, le tribunal d'instance, ayant constaté que le protocole préélectoral soumis en mars 2017 aux organisations syndicales ne pouvait recueillir la double majorité prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-24.628

Cour de cassation

; la fédération CFE-CGC Energies, partie perdante, sera condamnée à payer à la société EDF PEI une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il n'apparaît pas utile d'en ordonner l'exécution provisoire ; 1°) ALORS QUE constituent des réserves au sens des articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2327-7 et L. 2327-8 du code du travail, le fait, pour le syndicat CFE-CGC d'avoir, avant le dépôt de sa liste de candidats, contesté dans deux tracts des 7 et 17 février 2017, dont le second avait été diffusé auprès de M. Jean-Michel H..., Président d'EDF PEI, de M. Alain I..., adjoint du président et de Mme Isabelle M...

Élections professionnellesRejet+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-26.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

, entendu dénoncer le protocole préélectoral de mai 2014" quand il ressortait tant de la requête déposée par ce syndicat que du protocole préélectoral produit devant lui que cette organisation n'était pas signataire du protocole préélectoral du 5 mai 2014, de sorte qu'elle ne pouvait pas le dénoncer, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-28.538

Cour de cassation

fondé à écarter ladite liste, sans caractériser en quoi le dépôt de la liste par un courrier électronique ne constituait pas un dépôt sous format électronique permettant de s'assurer que la liste avait été portée à la connaissance de l'employeur dans le délai convenu, et était de nature à gêner l'organisation du vote, le juge électoral a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.066

Cour de cassation

exclusif d'appeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.178

Cour de cassation

exclusif d'appeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740

Cour de cassation

; que n'étant pas électeur, Monsieur Y... ne pourra pas plus être candidat ; ALORS D'UNE PART QUE les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise s'apprécient pour tous les salariés au jour du premier tour de scrutin sans qu'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, puisse modifier cette date ; que le Tribunal qui, tout en constatant que pour une élection dont le premier tour se tenait le 24 mai 2016, l'article 4 du protocole préélectoral avait fixé au 31 mars 2016 la date limite d'appréciation de la condition relative au nombre de jours devant avoir été travaillés au cours des douze mois écoulés pour qu'un docker occasionnel puisse être…

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