Code du travail
Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-3-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.297
Cour de cassation, Dammarie-les-Lys et Coignères, au motif que l'employeur avait refusé la transmission de documents nécessaires à la négociation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-16.792
Cour de cassationdu comité d'établissement s'étant tenues les 4 et 23 février 2016 au sein de l'établissement de CHATEAUBERNARD de la société KUEHNE + NAGEL SOLUTIONS et d'avoir rejeté la demande faite en ce sens par le syndicat ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du protocole préélectoral en date du 13 janvier 2016, l'article L.2314-3-1 du Code du Travail dispose que "Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230
Cour de cassation; que le protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections qui ont été annulées subsiste donc en dépit de leur annulation ; qu'en ordonnant à la société MD Sécurité privée d'organiser de nouvelles élections pour les délégués du personnel et les comités d'établissement avec négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-6, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société CBS était en droit de modifier unilatéralement la date des élections prévue par le protocole d'accord préélectoral signé avec les organisations syndicales intéressées le 18 février 2015 ayant prévu le 1er tour de scrutin à la date du 16 avril 2015 et le second à la date du 5 mai suivant et de fixer seule les élections à la date du 7 décembre 2015, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Cour de cassationdélégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 14 septembre 2012 ; qu'il a été annulé par jugement du tribunal d'instance du 30 octobre 2012, les conditions de majorité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433
Cour de cassationpar la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ce résultat n'est pas disponible, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (articles L 2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail) ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, à défaut d'être signée par l'unanimité, les dispositions du protocole préélectoral concernant les modalités d'organisation du scrutin pouvaient être remise en cause par les syndicats non-signataires du protocole dans certaines conditions ; que depuis que la loi a substitué à la condition d'unanimité une condition de double…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassationespèce, c'est à dire lorsqu'il s'agissait de déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationAttendu que pour débouter les sociétés de leur demande de validation du vote électronique exclusif comme modalité de vote, le jugement énonce que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859
Cour de cassation; qu'en accueillant la prétention de la société Mersen tendant à prévoir que les élections se feront dans le cadre de deux collèges seulement, qui n'était pourtant pas recevable dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait signé un protocole préélectoral prévoyant trois collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625
Cour de cassation; qu'en jugeant que le syndicat [2] pouvait contester la validité de l'accord préélectoral du 17 septembre 2013 bien qu'il eut déposé une liste de deux candidats le 25 septembre 2013, au prétexte que même un syndicat signataire peut contester l'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.316
Cour de cassation2) Alors qu'il était prévu au protocole d'accord préélectoral que la liste d'émargement serait signée par les membres du bureau le jour du dépouillement et remise aussitôt aux organisations syndicales ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas été signée, mais vérifiée par le bureau sous contrôle d'un huissier, en écartant le moyen de nullité, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ; 3) Alors que les modalités d'organisation du scrutin fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée s'imposent à l'employeur ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral avait fixé la date du second tour au 29 avril 2014, avec possibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317
Cour de cassationà charge pour un huissier de remettre une liste nominative dans les trois jours, ce dont il résultait que la liste d'émargement n'avait pas été signée par les membres du bureau, peu important l'accord des organisations syndicales sur le procédé de remise de la liste en deux fois par l'intermédiaire de l'huissier, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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