Code du travail
Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-3-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassationMais attendu que si la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES, la cour d'appel a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'UES avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506
Cour de cassationentraîner la nullité du protocole » ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les exposants sollicitaient l'annulation du protocole et des élections, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; AUX MOTIFS encore QUE, sur la violation des règles concernant la double majorité d'adoption du protocole préélectoral : au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503
Cour de cassationles procès-verbaux. Ceci viole l'article R. 69 du code électoral. DEUXIEME MOYEN-Sur la date limite de dépôt de candidatures pour le deuxième tour. IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir jugé que la demande de M. X... sur ce point est irrecevable puisque lui-même a signé le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123
Cour de cassationX..., ont été présentés aux élections professionnelles par le président du syndicat CFTC sans émettre de réserves, qu'au regard de la jurisprudence et de ces éléments de fait, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine est irrecevable à contester la validité des élections et à solliciter leur annulation ; Attendu cependant que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel de l'Association des centres de vie et de soins (ACVSC) de Cayeux-sur-Mer, un protocole d'accord préélectoral a été établi le 16 mai 2013 ; que ce protocole a été signé par un seul syndicat, la CFE-CGC Santé sociale ayant refusé de le signer en raison d'un désaccord concernant la répartition dans les collèges des techniciens engagés au coefficient 434 ; que, le 28 mai 2013, l'ACVSC a déclaré non recevable la liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626
Cour de cassation1) ALORS, D'UNE PART, qu'en estimant qu'il n'était pas possible, lorsque la liste des candidats à une élection professionnelle déposée dans le délai prévu par le protocole préélectoral comportait par erreur un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, de retirer de la liste le ou les candidats en surnombre postérieurement à l'expiration du délai de dépôt, le Tribunal a violé les articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART, qu'en considérant que la modification de la liste par le syndicat FNCR avait « nécessairement perturbé le scrutin », sans mettre en évidence que tel aurait effectivement été le cas, le Tribunal à privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-27.939
Cour de cassationfond et de débouter le syndicat CFE-CGC métallurgie de ses demandes visant à annuler ce protocole d'accord préélectoral et de ses demandes subséquentes concernant la suspension des élections et l'injonction à l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-18.914
Cour de cassationDès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.211
Cour de cassationAttendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que : 1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.712
Cour de cassationLa reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationsyndicales représentatives existant dans l'entreprise (...) ; l'article L 2314-11 du même code dispose que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L 2314-3-1 (protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise) ; l'accord cadre relatif aux élections professionnelles du 6/ 07/ 2012 prévoit en…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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