Code du travail

Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées63
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-3-1

63 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616

Cour de cassation

2312-2 du code du travail, et les alinéas 7 et 13 de la loi des 16-24 août 1790, ALORS, EN OUTRE, QUE le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou par une décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été signé le 10 octobre 2011 entre la société TPC Saint-Apollinaire et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Côte-d'Or, le syndicat CGT de la société TPC et l'union régionale CFE/CGC 21 ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 1er décembre 2011 et le second tour le 15 décembre suivant ; que par requête du 2 décembre 2011, le syndicat CGT, le syndicat CFDT, Mme X...

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur la validité du protocole d'accord préélectoral, tant l'article L. 2314-3-1 que l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en retenant que c'est à bon droit que l'employeur a suspendu, en raison de la nécessité de procéder préalablement à la renégociation de deux accords d'entreprise, les négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L.2314-2, L.2314-3-1 et L.2314-23 du code du travail ; 5) ALORS QUE (subsidiairement) l'injonction de faire, qui fixe les conditions dans lesquelles l'obligation doit être exécutée, doit être assortie d'un délai ferme à l'expiration duquel doit pouvoir être constatée l'exécution ou la non-exécution ; qu'en enjoignant à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 « dans la mesure du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.841

Cour de cassation

si le protocole posait le principe d'un vote par correspondance à titre exclusif, le second avenant prévoyait la mise en place d'un vote physique limité ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que contrairement au protocole du 15 mars 2011, l'avenant du 12 décembre 2011 ne remplissait pas les conditions de double majorité, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

que la condition d'unanimité des organisation syndicales existant dans l'entreprise n'est pas remplie ; dès lors, le protocole ne pouvait valablement décider de la création d'un troisième collège ; cependant, l'EPIC DE PARIS soutient qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un collège, mais d'un établissement, relevant donc de la double majorité de l'article L 2314-3-1 du code du travail ; il résulte en effet de la répartition de l'effectif prévue en page 2 du collège électoral qu'une entité est définie comme 3ème collège cadre ; l'accord préélectoral ayant donc défini le 3ème collège cadre comme un établissement distinct, en répondant à la condition de majorité exigée par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail, l'argumentation du syndicat CGT ne sera pas retenue et il ne sera pas fait droit à la demande…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231

Cour de cassation

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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