Code du travail
Article L. 2314-3-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2314-3-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399
Cour de cassationSi les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229
Cour de cassationLe respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassationde fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838
Cour de cassationLes modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-60.035
Cour de cassationSauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dénonçant la validité du protocole préélectoral signé le 11 décembre 2009, le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et dix-huit salariés de la société Natixis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.733
Cour de cassationLes conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures. Doit dès lors être censurée la décision qui s'est fondée sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951
Cour de cassationL'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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