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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2011
Numéro d'affaire
10-28.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02224

Résumé

Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole préélectoral a été signé le 2 septembre 2010, complété par un avenant du 29 septembre 2010, pour l'organisation des élections professionnelles au sein de la société GFK-ISL ; que le second tour devait se dérouler le 4 novembre 2010 ; que reprochant à l'employeur d'avoir écarté les listes qu'elle avait déposées pour ce second tour, collège enquêteurs, en raison de la tardiveté du dépôt, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal énonce qu'un envoi certes tardif d'une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l'employeur dès lors que l'organisation du scrutin n'avait pas été perturbée, le retard étant en l'espèce de courte durée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait commis aucune irrégularité en refusant d'en tenir compte, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société GFK ISL Custom Research France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité du scrutin intervenu au titre de l'élection des membres du comité d'entreprise, mais aussi des délégués du personnel sur le seul établissement de Rueil-Malmaison, Collège Enquêteurs, titulaires et suppléants, d'AVOIR annulé, en conséquence, ces opérations électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales et, d'AVOIR condamné la société GFK à verser à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du site de Rueil dans le cadre du second Tour Collège Enquêteurs au sein de la SAS GFK-ISL CUSTOM RESEARCH FRANCE : au second tour des élections les candidatures sont libres ; que par ailleurs les listes présentées par une organisation syndicale au premier tour sont présumées maintenues au second tour, le syndicat restant libre de les modifier ; que l'employeur, même avec l'accord des organisations syndicales, ne peut se faire juge de la validité de l'élection et ne peut en application de ce principe général du droit, refuser de sa seule initiative une candidature ou un liste de candidats dont il a l'obligation de tenir compte ; qu'en l'espèce il est constant que : 1°) le protocole d'accord, signé notamment de F.

X..., délégué syndical CGT, le 06 septembre 2010 prévoyait les mêmes modalités de dépôt de candidatures pour le second tour qu'au premier soit : " les listes seront communiquées soit par lettre recommandée, soit par remise en main propre contre décharge soit compte tenu de l'éloignement géographique par courrier électronique " ; que les listes pour le second tour devaient être déposées le 11 octobre avant 17 h ; qu'il était précisé que : " compte tenu de l'organisation du vote par correspondance et du délai nécessaire pour que les électeurs votant par correspondance soient informés en temps utile, la Direction sera fondée à refuser les listes déposées après ces dates " ; que l'avenant au protocole électoral le 29 septembre 2010, également signé de F.

X..., fixait au 25 octobre 2010 la date limite de communication à la Direction des candidatures à 17h étant précisé que les documents nécessaires au vote par correspondance seraient envoyés aux électeurs le 28 suivant ; que cet avenant stipulait (article 5) qu'ayant pour seul et unique objet de modifier les dates des élections et d'envoi du matériel de vote par correspondance, " toutes les autres dispositions prévues dans le cadre du protocole d'accord du 6 septembre 2010 demeur (ai) ent inchangées " ; que les candidatures CGT ont été transmises pour le premier tour par F.

X..., et ont dû être remaniées pour être recevables (échange de courriels du 14 au 17. 09, 10) ; qu'à la suite du premier tour, A.

Y...a adressé un message rappelant les conditions de dépôt de candidatures pour le second tour, en indiquant " tout courrier de candidature reçu après le 25 octobre à 17h ne pourra être pris en compte " ; que la D.

R.

H. a été avisée par F.

X...de ce que G.

Z...se présentait sur la liste CGT dans le collège Enquêteur en tant que suppléant DP/ CE le 22 octobre 2010 ; il a donc été demandé en retour au délégué de refaire une liste complète ; que par ailleurs C.

A...s'est désisté le 24 octobre 10 et en a avisé la Direction et F.

X...; qu'une liste a été transmise sur une adresse personnelle de J.

B...non salarié de l'entreprise le 25 octobre 2010 à 11h15, signée T.

C... ; que la validité de cette liste a été mise en cause dès réception par A.

Y...dès lors que les modifications concernant C.

A...et G.