Code du travail

Article L. 2324-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-21

57 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.270

Cour de cassation

leur code d'accès que par voie postale ; qu'en validant néanmoins la pratique du prestataire qui avait communiqué de nouveaux codes de connexion par téléphone « pour des raisons pratiques évidentes » ou au vu de dispositions techniques non mentionnées dans ledit accord, le tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2°/ que selon l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345

Cour de cassation

occasionnel à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 dont il constatait pourtant la non-conformité aux règles précitées, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... A...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.442

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022

Cour de cassation

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la régularité des opérations électorales, sauf méconnaissance d'un principe général du droit électoral, les irrégularités des opérations électorales n'entraînent la nullité du scrutin que si elles ont altéré la sincérité des résultats ; qu'il convient de revenir dès lors sur les différentes irrégularités dénoncées par M. Y... ; QUE sur le respect du protocole préélectoral ,en application des articles L.2314-3-1, L. 2324-4-1, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740

Cour de cassation

; que par requête du 28 avril 2016, M. Y..., ouvrier docker occasionnel engagé suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage d'une journée se succédant, a saisi le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir son inscription sur cette liste ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780

Cour de cassation

; que la présence d'un électeur qui n'a pas cette qualité dans l'un de ces bureaux est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entraîne la nullité de celui-ci ; que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Cour de cassation

'expert ayant examiné le système mis en place comme « conforme à la recommandation de la CNIL » ; qu'en excluant la nullité du protocole d'accord préélectoral par ces seuls motifs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-9, R.2324-5, R.2314-16 et R.2324-12 du Code du travail ainsi que des articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

Protection des données / RGPDRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.767

Cour de cassation

leur annulation ; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 63 du code électoral, L. 2314-23 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.316

Cour de cassation

; 1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ; 2. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire de l'organisation syndicale lui avait transmis le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268

Cour de cassation

; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal d'instance, juge de la régularité des opérations électorales, de se prononcer, même par la voie de l'exception, sur l'existence d'un contrat de travail entre les agents administratifs des DRSM, mis à disposition de la CNAMTS, par les CARSAT, et cette même caisse nationale ; 2/ Sur la fixation de toutes les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, par le juge : que l'article L. 2324-21 du code du travail, modifié par la loi du 5 mars 2014 (article 30) prévoit que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.

Licenciement économique / PSERejet+4
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