Code du travail

Article L. 2324-21 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-21

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.096

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 67 du code électoral que le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, immédiatement après la fin du dépouillement, et en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

ces qualités étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation concernait les élections des délégués du personnel et que les exposants ne pouvaient…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332

Cour de cassation

que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] étaient en droit de solliciter du tribunal la fixation de critères d'électorat et d'éligibilité licites, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248

Cour de cassation

des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales candidates sur les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802

Cour de cassation

électorales, il revient impérativement à l'employeur de fixer ces modalités ; ainsi, en l'espèce, la dénonciation de l'accord a pour effet de rendre celui-ci inexistant ; il revient dès lors à l'employeur de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ceci dans le respect des dispositions des articles L. 2314-23 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

6 à 9) ; qu'en refusant de prendre en considération cette impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

de vote par correspondance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas la possibilité de remettre à la salariée en main propre, le 12 septembre, le matériel lui permettant de voter par correspondance le 16 septembre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23, L 2314-24, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole d'accord, les électeurs votant par correspondance retourneront leur vote dans une enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom de l'électeur, leur signature et le collège d'appartenance et qu'en application de l'article 10, doivent être considérés comme bulletins nuls les bulletins placés dans une enveloppe non règlementaire ; que le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ; que la SA BLUELINK a saisi le tribunal d'instance de Ivry-sur-Seine sur le fondement des articles L2324-21, R2314-5 et R2324-2 du code du travail, afin qu'il statue sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; que ledit tribunal a fixé les dates et modalités d'organisation des élections du comité d'entreprise et des délégué du personnel ; que les élections ont eu lieu conformément à la décision rendue, celle-ci étant l'objet d'un pourvoi, non suspensif ; que par…

CSE / représentants du personnelCassation+4
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25.035

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'un seul bureau de vote a été constitué et que seules quatre urnes ont été mises à la disposition des votants, les urnes étant communes aux deux collèges et en refusant pourtant d'annuler les élections aux motif inopérant que ces irrégularités n'auraient pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a méconnu la force obligatoire du protocole, a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; 3°- ALORS DE PLUS QU'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail qui imposent, par collège, des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants ; 4°- ALORS QU'aux termes de l'article L.

Égalité de traitementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des marins du Grand-Ouest. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest tendant à voir déclarer admise la liste de ses candidats présentée pour l'élection partielle des délégués de bord au sein de la Société B.A.I ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2324-21 du Code du travail dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

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Source et précautions

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