Code du travail

Article L. 2324-21 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-21

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.845

Cour de cassation

parvenir sa liste de candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014, ce qui contrevenait aux stipulations du protocole, en sorte que par ce seul motif, cette liste ne pouvait pas être retenue ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-60.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-19 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'article R. 57 du code électoral ; Attendu que les dispositions de l'article R. 57 du code électoral ne sont pas applicables au vote par correspondance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 18 octobre 2013, la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente a saisi le tribunal d'instance en annulation du premier tour des premier, deuxième et troisième collèges des élections au comité d'établissement de la société Bricorama France ; que, par une seconde requête du 31 octobre 2013, la Fédération CFTC a demandé l'annulation du second tour du premier collège de ces mêmes élections ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.018

Cour de cassation

objet par suite de la tenue des élections ; et d'avoir dit le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Sociale Agricole irrecevable en sa demande d'annulation des élections des membres du Comité d'entreprise qui se sont déroulées le 20 juin 2013 au sein de la Mutualité Sociale Agricole Nord Pas-de-Calais ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 2324-21 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; que suivant requête du 18 juin…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

; qu'il en a exactement déduit que la question de la légalité de ces dispositions ne présentait pas de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir par voie de question préjudicielle la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-60.124 : Vu les principes généraux du droit électoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine « en annulation des élections professionnelles et tendant à invalider l'accord d'entreprise du 19 avril 2013 et les accords préélectoraux du 17 mai 2013 y afférents », le tribunal retient que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-3, L. 2324-4, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler les 14 et 28 juin 2013 au sein de la société Transports Postic, signé le 17 mai 2013, a prévu que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées par les organisations syndicales au plus tard le 28 mai à 18 heures ; que dans ce délai, le syndicat FNCR-CNSF a déposé, pour l'élection des membres du comité d'entreprise, collège ouvriers, des listes de titulaires et de suppléants comportant chacune cinq candidats pour quatre sièges ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14- 11.915, R 14-12.099 et J 14-12.990 ; Sur le moyen unique des pourvois n° R 14-11.915 et R 14-12.099 : Vu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567

Cour de cassation

; qu'elle a seulement exigé un tableau exhaustif dont elle n'a jamais précisé ni les contours, ni l'obligation légale qui en était le support ; qu'en retenant néanmoins que ce n'est que dans le cadre des débats, soit postérieurement au scrutin donc tardivement, que le tableau détaillé a été remis à la CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et de la régularité des listes électorales et d'autre part, que ce protocole mis en oeuvre ne répondait pas aux conditions de validité prévues par les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

et le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne démontrent pas que des problèmes se seraient posés faute d'organisation du vote par correspondance ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le vote par correspondance s'imposait également pour les salariés malades (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit la société Fiducial Private Security en son intervention, à l'appui des prétentions des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs des sociétés Neo Security et Neo croissance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2324-21 du code du travail ; Attendu qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir d'une irrégularité alléguée en ce qui concerne les modalités de l'affichage à destination des salariés dès lors que ces modalités sont celles qui ont été prévues par un protocole préélectoral répondant aux conditions prévues par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.841

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand l'avenant du 12 décembre 2011 prévoyait que "l'ensemble du personnel votera par correspondance. Toutefois les salariés qui souhaitent voter physiquement auront la possibilité d'y procéder en se rendant sur le lieu prévu pour le dépouillement, où se tiendront des bureaux de vote par agence", le tribunal qui n'a pas déterminé à quelles catégories de personnel était réservé le vote par correspondance a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas les conditions de majorité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

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