Code du travail
Article L. 2324-21 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2324-21
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.201
Cour de cassation; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationl'élaboration du protocole d'accord préélectoral ni présenté de candidats aux élections, était recevable à contester la régularité de la disposition du protocole d'accord prévoyant un délai insuffisant pour le dépôt de nouvelles candidatures au second tour des élections ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il avait été empêché de présenter une liste de candidatures au second tour de scrutin se déroulant le 27 juin 2011 en raison du délai insuffisant fixé par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912
Cour de cassationUn salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que, même si la candidature de Monsieur Y... était manifestement irrecevable pour avoir été déposée après la date limite de dépôt fixée par le protocole d'accord préélectoral, l'annulation des élections était encourue dès lors que l'employeur n'avait pas saisi le Tribunal d'instance pour faire constater cette irrecevabilité, le Tribunal a violé les articles L.2324-21 et L.2327-15 et suivants du Code du travail. 2- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque l'irrégularité constatée par le juge ne concerne qu'un collège, seules les élections au titre de ce collège doivent être annulées ; qu'en l'espèce, la candidature de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222
Cour de cassation2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838
Cour de cassationLes modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.134
Cour de cassationSi des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a légalement justifié sa décision de prononcer l'annulation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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