Code du travail

Article L. 2324-21 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-21

57 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.201

Cour de cassation

; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238

Cour de cassation

l'élaboration du protocole d'accord préélectoral ni présenté de candidats aux élections, était recevable à contester la régularité de la disposition du protocole d'accord prévoyant un délai insuffisant pour le dépôt de nouvelles candidatures au second tour des élections ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il avait été empêché de présenter une liste de candidatures au second tour de scrutin se déroulant le 27 juin 2011 en raison du délai insuffisant fixé par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure…

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912

Cour de cassation

Un salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que, même si la candidature de Monsieur Y... était manifestement irrecevable pour avoir été déposée après la date limite de dépôt fixée par le protocole d'accord préélectoral, l'annulation des élections était encourue dès lors que l'employeur n'avait pas saisi le Tribunal d'instance pour faire constater cette irrecevabilité, le Tribunal a violé les articles L.2324-21 et L.2327-15 et suivants du Code du travail. 2- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque l'irrégularité constatée par le juge ne concerne qu'un collège, seules les élections au titre de ce collège doivent être annulées ; qu'en l'espèce, la candidature de Monsieur Y...

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222

Cour de cassation

2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.838

Cour de cassation

Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.134

Cour de cassation

Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a légalement justifié sa décision de prononcer l'annulation des élections

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

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