Code du travail
Article L. 2324-21 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2324-21
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356
Cour de cassationAttendu que les élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société Axa assistance France se sont déroulées les 30 mars et 12 avril 2010 ; que la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance en a demandé l'annulation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 66 du code électoral, L. 2324-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-23.283
Cour de cassation'au jour du scrutin, ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral, peu important qu'il n'ait pas été prévu que la réception de ces enveloppes aurait lieu en présence d'un candidat de chaque liste ou d'un représentant de chaque organisation syndicale ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-23 et L 2324-21 du Code du travail ainsi que l'article L 67 du Code électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449
Cour de cassation; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'Association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2324-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 et du code du travail ; ALORS 2°) QUE : aux termes des articles L. 2314-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.351
Cour de cassation; qu'étant acquis aux débats que le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait présenté une liste de six candidats pour le premier collège de l'atelier " A " qui ne comportait que cinq sièges à pourvoir, et que la tentative de régularisation de ladite liste par le syndicat était intervenu hors délai, le tribunal d'instance devait annuler la liste litigieuse ; qu'en la validant, il a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-17 du code du travail ; 2° / qu'à la suite du dépôt d'une liste irrégulière comportant les noms de six candidats titulaires et de six candidats suppléants au lieu de cinq, le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait prétendu, par son courrier du 8 juin 2009, faire acter le désistement de deux candidats en surnombre à savoir MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530
Cour de cassationL'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationjour du dépouillement en présence d'un représentant de chaque syndicat représentatif ayant présenté des candidats et le souhaitant, d'un représentant de la direction et d'un huissier », sans que le Syndicat CGT-E ait été mis en mesure d'être présent lors de ce relevé, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 devenu L. 2314-23 et L. 433-9 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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