Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-61.201

Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 11-61.201

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00260

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les sept moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 novembre 2011), que le 17 mai 2011 a été organisé le premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Sud-Ouest de la société IBM France ; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R. 52 du code électoral et 455 du code de procédure civile, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections ;

Mais attendu d'une part, que si le vote physique est la règle, le vote par correspondance n'est contraire à aucune règle d'ordre public et que répondant aux conclusions prétendument délaissées, le tribunal a constaté que malgré l'absence de signature de l'enveloppe contenant le vote par correspondance, les conditions d'organisation de l'élection prévoyant l'envoi du matériel électoral au domicile de chaque électeur et la prise en compte des seuls bulletins sous enveloppe non décachetée et adressés par voie postale, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs, ainsi que la sincérité et le secret du vote ; qu'ayant d'autre part constaté que la réalité du grief tiré de la composition irrégulière du bureau de vote n'était pas établie et que celui relatif à son fonctionnement irrégulier n'avait pas été de nature à nuire à la sincérité du scrutin, le tribunal a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT-IBM Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00260
Identifiant source
6137286ecd580146774310d5

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