Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-24.845
Arrêt du 23 septembre 2015Pourvoi n° 14-24.845
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01429
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen, que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.
- Moyen: Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief au jugement d'annuler les élections.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014
- Conclusions notifiées candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 9 septembre 2014), que le protocole préélectoral signé le 7 avril 2014 entre la société Colas Méditerranée et les organisations syndicales intéressées, en vue de l'élection des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel au sein des établissements de l'entreprise, prévoyait que les listes électorales seraient portées à la connaissance du chef d'établissement soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit en main propre, au plus tard le 12 mai à 17 heures pour le premier tour fixé au 15 mai, et le vendredi 23 mai à la même heure pour l'éventuel second tour ; que le syndicat CFDT construction bois a adressé sa liste de candidats pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement par courriel au chef d'établissement Colas Midi-Méditerranée Nîmes Marguerittes le 9 mai 2014 ; que celui-ci, qui était en congés entre le 8 et le 13 mai, n'en ayant pris connaissance que le 14 mai, la liste de la CFDT n'a pas été prise en compte pour les élections ;
Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen, que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que le juge d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de l'établissement Colas Midi-Méditerranée Nîmes Marguerittes du 15 mai 2014 et a enjoint l'employeur d'organiser de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement aux motifs que l'employeur a été défaillant dans l'organisation du scrutin en s'abstenant d'organiser le remplacement du chef de centre pour recevoir la liste des candidats du syndicat CFDT à la date fixée par le protocole préélectoral ; que le juge d'instance, qui a constaté que l'article 7 du protocole signé par le syndicat CFDT imposait que les listes électorales soient portées à la connaissance de chaque chef d'établissement soit par courrier recommandé avec avis de réception, soit par courrier remis en main propre, n'a pas vérifié, comme il y était pourtant invité par la société Colas Midi-Méditerranée dans ses écritures, si le syndicat CFDT n'avait pas fait parvenir sa liste de candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014, ce qui contrevenait aux stipulations du protocole, en sorte que par ce seul motif, cette liste ne pouvait pas être retenue ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, du 8 au 12 mai 2014, personne n'était habilité dans l'établissement de Nîmes-Marguerittes à recevoir en main propre les listes de candidatures et retenu qu'en omettant d'organiser le remplacement de son chef de centre pendant cette période, l'employeur n'avait pas respecté les règles posées par le protocole préélectoral, privant ainsi au moins un syndicat de la possibilité matérielle de déposer sa liste avant la date de clôture stipulée à ce protocole, a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que cette défaillance constituait une violation des principes généraux du droit électoral justifiant l'annulation du scrutin ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colas Midi-Méditérranée à payer au syndicat CFDT construction bois et à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi-Méditerranée
Le moyen reproche au jugement attaqué ;
D'AVOIR annulé les élections professionnelles des délégués du personnel et comités d'établissement de l'établissement Colas Midi-Méditerranée Nîmes Marguerittes du 15 mai 2014 et enjoint l'employeur d'organiser de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord en vue du renouvellement des CE et des DP en date du 7/4/2014 prévoit expressément en son article 7 que les listes électorales sont portées à la connaissance de chaque chef d'établissement soit par courrier recommandé avec avis de réception, soit par courrier remis en main propre et que les listes pouvaient être remise jusqu'au 12/5/2014 17 heures. Or il ressort des pièces produites par la société COLAS MÉDITERRANÉE que le chef d'établissement du centre de MARGUERITTES était en congés du 8/5/2014 au 13/5/2014. Celui-ci affirme avoir laissé à ses collaborateurs des consignes pour la réception des listes, mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation et ne précise pas le nom desdits collaborateurs. Surtout il ne produit aucune délégation de pouvoirs écrite dans laquelle il désigne une personne qui aurait été susceptible de recevoir une liste en son absence. Il en résulte que du 8/5/2014 au 12/5/2014, personne n'était habilité dans l'établissement de MARGERITTES à recevoir les listes de candidatures. L'employeur en omettant d'organiser le remplacement de son chef de centre n'a pas respecté les règles posées par l'accord préélectoral et a ainsi été défaillant dans l'organisation du scrutin. Cette défaillance constitue une violation des principes généraux du droit électoral dans la mesure ou il a privé au moins un syndicat de la possibilité matérielle de déposer sa liste entre le 8/5/2014 et le 12/5/2014 ; il sera en conséquence fait droit à la demande d'annulation. Eu égard à la date de la présente décision, la demande aux fins de voir fixer les dates des nouvelles élections sera rejetée, l'employeur étant toutefois enjoint de procéder à de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ».
ALORS QUE les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que le juge d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de l'établissement Colas Midi-Méditerranée Nîmes Marguerittes du 15 mai 2014 et a enjoint l'employeur d'organiser de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement aux motifs que l'employeur a été défaillant dans l'organisation du scrutin en s'abstenant d'organiser le remplacement du chef de centre pour recevoir la liste des candidats du syndicat CFDT à la date fixée par le protocole préélectoral ; que le juge d'instance qui a constaté que l'article 7 du protocole signé par le syndicat CFDT imposait que les listes électorales soient portées à la connaissance de chaque chef d'établissement soit par courrier recommandé avec avis de réception, soit par courrier remis en main propre, n'a pas vérifié, comme il y était pourtant invité par la société Colas Midi-Méditerranée dans ses écritures, si le syndicat CFDT n'avait pas fait parvenir sa liste de candidats au chef d'établissement uniquement par email du 9 mai 2014, ce qui contrevenait aux stipulations du protocole, en sorte que par ce seul motif, cette liste ne pouvait pas être retenue; que le tribunal d'instance qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01429
- Identifiant source
- 61372957cd580146774359e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372957cd580146774359e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2015.
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