Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.035
Arrêt du 6 octobre 2011Pourvoi n° 11-60.035
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01812
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région fait grief au jugement de la déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, qui subordonnent la validité du protocole préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
- Réponse: Et attendu qu'en l'état des constatations du jugement relatives à l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral, la décision se trouve légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 décembre 2010), que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein de la Clinique générale de Marignane ;
Attendu que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région fait grief au jugement de la déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, qui subordonnent la validité du protocole préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, n'étaient pas réunies et que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions ;
Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; que, d'autre part, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ;
Et attendu qu'en l'état des constatations du jugement relatives à l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du six octobre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01812
- Identifiant source
- 6079c0889ba5988459c5726f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c0889ba5988459c5726f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2011.
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