Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationpréélectoral constituait un simple document de travail et que l'employeur l'avait modifié pendant la négociation préélectorale, ce dont il résultait l'absence d'un accord conclu selon les conditions de l'article L.2324-1 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés (L.2327-7, L.2324-4-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige). La vive réaction de M. P... dans ses mails des 27 février 2017 suit deux messages particulièrement sibyllins de M. T..., qui, contrairement aux affirmations de ce dernier dans ses mails suivants et dans ses écritures devant la cour, mettent objectivement en cause la probité de M. P.... En effet, alors que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-60.063
Cour de cassation; qu'en l'absence de saisine du juge du tribunal d'instance ou de la DIECCTE par l'une des parties, le protocole d'accord préélectoral demeurait applicable en l'état ; que la direction régionale de Pôle emploi Martinique en a pourtant modifié le calendrier unilatéralement ce qui est interdit ; qu'il faut un avenant au protocole d'accord préélectoral pour le modifier ; que le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral ne remplissait pas la condition exigée de double majorité, ce dont il a exactement déduit que le protocole n'était pas valide au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345
Cour de cassationQUE Monsieur N... A... sollicite également l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 ; qu'il est constant qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral qu'il a signé sans réserves ; que cependant, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.191
Cour de cassationLe Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT services, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services et du Comité d'établissement de région de la société BT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980
Cour de cassationet économique en application des dispositions nouvelles, que s'agissant d'une exception au préambule de l'article 9 II de l'ordonnance, les dispositions prévues au 1° doivent être d'interprétation stricte, que dès lors, le protocole conclu auquel elles font référence doit s'entendre, par une lecture combinée des articles L. 2314-23, L. 2324-1, L. 2314-3-1, L. 2324-4-1 du code du travail et 9 II de l'ordonnance, d'un protocole d'accord préélectoral valide conclu avant la publication de l'ordonnance et qu'en l'espèce, le protocole qui n'a pas recueilli la double majorité imposée par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.836
Cour de cassationSi des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-24.628
Cour de cassation; la fédération CFE-CGC Energies, partie perdante, sera condamnée à payer à la société EDF PEI une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il n'apparaît pas utile d'en ordonner l'exécution provisoire ; 1°) ALORS QUE constituent des réserves au sens des articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2327-7 et L. 2327-8 du code du travail, le fait, pour le syndicat CFE-CGC d'avoir, avant le dépôt de sa liste de candidats, contesté dans deux tracts des 7 et 17 février 2017, dont le second avait été diffusé auprès de M. Jean-Michel H..., Président d'EDF PEI, de M. Alain I..., adjoint du président et de Mme Isabelle M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671
Cour de cassationde ce protocole d'accord ; qu'en décidant néanmoins que la présentation, par la fédération, des listes de candidats sans réserve était sans incidence sur la recevabilité de son action portant sur l'éligibilité de M. Y..., directeur de magasin, et en déclarant, en conséquence, cette action recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-27.513
Cour de cassationprotocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.066
Cour de cassationdu début du scrutin, soit le mercredi 16 octobre 2016 » ; qu'il en résulte nécessairement qu'il interdit toute communication relevant de la propagande électorale avant la date du 17 octobre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, le juge des référés a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral et violé les articles L. 2314-13-1 et L.
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Méthode et périmètre
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