Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.178
Cour de cassationmis à la disposition des candidats dans ce cadre ; qu'il en résulte nécessairement qu'il interdit toute communication relevant de la propagande électorale avant la date du 18 octobre 2016 ; qu'en jugeant le contraire, le juge des référés a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord préélectoral et violé les articles L. 2314-13-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.903
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740
Cour de cassationne pourra pas plus être candidat ; ALORS D'UNE PART QUE les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise s'apprécient pour tous les salariés au jour du premier tour de scrutin sans qu'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, puisse modifier cette date ; que le Tribunal qui, tout en constatant que pour une élection dont le premier tour se tenait le 24 mai 2016, l'article 4 du protocole préélectoral avait fixé au 31 mars 2016 la date limite d'appréciation de la condition relative au nombre de jours devant avoir été travaillés au cours des douze mois écoulés pour qu'un docker occasionnel puisse être inscrit sur les listes électorales, a exclu la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780
Cour de cassation; que, sur la modification des professions de foi après la date fixée dans le protocole préélectoral, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationsouligné que l'Union des Syndicats Anti Précarité n'indique pas dans quelle société de l'UES cette affichage n'aurait pas été effectué ; que dès lors, l'invitation par voie d'affichage a bien été réalisée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le motif d'annulation doit être rejeté ; QUE sur la condition de double majorité, vu les articles L.314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, 5 syndicats représentatifs ont participé à la négociation électorale et 6 syndicats non représentatifs, soit un total de11 syndicats, de sorte que la majorité en nombre est de 6 ; que le protocole d'accord préélectoral a été signé par 4 syndicats représentatifs et 2 syndicats non représentatifs, soit un total de 6 syndicats, lesquels représentent ensemble 80,46% des suffrages exprimés ; que la condition de double majorité est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110
Cour de cassationAyant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780
Cour de cassationconstitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ; Que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; que pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324- 11 ; Que sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.297
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-17.088
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Zodiac Actuation Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-16.792
Cour de cassationdes organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise" ; que l'article L.2324-4-1 du Code du Travail prévoit que "Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, il doit être relevé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230
Cour de cassation; que le protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections qui ont été annulées subsiste donc en dépit de leur annulation ; qu'en ordonnant à la société MD Sécurité privée d'organiser de nouvelles élections pour les délégués du personnel et les comités d'établissement avec négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-6, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société CBS était en droit de modifier unilatéralement la date des élections prévue par le protocole d'accord préélectoral signé avec les organisations syndicales intéressées le 18 février 2015 ayant prévu le 1er tour de scrutin à la date du 16 avril 2015 et le second à la date du 5 mai suivant et de fixer seule les élections à la date du 7 décembre 2015, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail.
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