Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Cour de cassationet des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 14 septembre 2012 ; qu'il a été annulé par jugement du tribunal d'instance du 30 octobre 2012, les conditions de majorité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433
Cour de cassationdes organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ce résultat n'est pas disponible, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (articles L 2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail) ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, à défaut d'être signée par l'unanimité, les dispositions du protocole préélectoral concernant les modalités d'organisation du scrutin pouvaient être remise en cause par les syndicats non-signataires du protocole dans certaines conditions ; que depuis que la loi a substitué à la condition d'unanimité une condition de double majorité, il a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassation'il s'agissait de déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été conclu sur ce point ou qu'un tel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationAttendu que pour débouter les sociétés de leur demande de validation du vote électronique exclusif comme modalité de vote, le jugement énonce que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 15-60.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-13 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise de la société Jouve, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 26 juin 2014 par l'employeur et deux organisations syndicales ; que cet accord prévoyait que cinq des huit sièges à pourvoir seraient attribués au personnel du site de Mayenne-Rennes (trois pour le collège ouvriers employés, un pour le collège agents de maîtrise, un pour le collège cadres), qu'un siège serait attribué au personnel du site de Paris et
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Cour de cassationprésentée pour l'élection partielle des délégués de bord au sein de la Société B.A.I ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2324-21 du Code du travail dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire" ; que l'article L.2324-22 dispose que "Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.316
Cour de cassation2) Alors qu'il était prévu au protocole d'accord préélectoral que la liste d'émargement serait signée par les membres du bureau le jour du dépouillement et remise aussitôt aux organisations syndicales ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas été signée, mais vérifiée par le bureau sous contrôle d'un huissier, en écartant le moyen de nullité, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ; 3) Alors que les modalités d'organisation du scrutin fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée s'imposent à l'employeur ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral avait fixé la date du second tour au 29 avril 2014, avec possibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317
Cour de cassationun huissier de remettre une liste nominative dans les trois jours, ce dont il résultait que la liste d'émargement n'avait pas été signée par les membres du bureau, peu important l'accord des organisations syndicales sur le procédé de remise de la liste en deux fois par l'intermédiaire de l'huissier, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2322-4 du code du travail, la reconnaissance d'une unité économique et sociale regroupant 50 salariés ou plus travaillant au sein de plusieurs entreprises juridiquement distinctes, qui nécessite la mise en place d'un comité d'entreprise commun, résulte d'une convention ou d'une décision de justice ; qu'il ressort en outre des articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817
Cour de cassationAprès décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123
Cour de cassationX..., ont été présentés aux élections professionnelles par le président du syndicat CFTC sans émettre de réserves, qu'au regard de la jurisprudence et de ces éléments de fait, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine est irrecevable à contester la validité des élections et à solliciter leur annulation ; Attendu cependant que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626
Cour de cassation1) ALORS, D'UNE PART, qu'en estimant qu'il n'était pas possible, lorsque la liste des candidats à une élection professionnelle déposée dans le délai prévu par le protocole préélectoral comportait par erreur un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, de retirer de la liste le ou les candidats en surnombre postérieurement à l'expiration du délai de dépôt, le Tribunal a violé les articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART, qu'en considérant que la modification de la liste par le syndicat FNCR avait « nécessairement perturbé le scrutin », sans mettre en évidence que tel aurait effectivement été le cas, le Tribunal à privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-4-1
Méthode et périmètre
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