Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-18.914
Cour de cassationDès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189
Cour de cassationun troisième collège ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L.2324-13 du code du travail que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 du code du travail ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12 soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324-11 ; qu'en application de ces dispositions, il n'appartient pas au tribunal d'instance, ainsi que l'a rappelé la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.211
Cour de cassationAttendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que : 1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.712
Cour de cassationLa reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationPôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassationPôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationPôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616
Cour de cassationALORS, EN OUTRE, QUE le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou par une décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-27.647
Cour de cassationUn syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d'assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et de la régularité des listes électorales et d'autre part, que ce protocole mis en oeuvre ne répondait pas aux conditions de validité prévues par les articles L. 2143-3-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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