Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.211

Arrêt du 22 janvier 2014Pourvoi n° 13-60.211

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00181

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover en annulation du protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2013.
  • Réponse: E tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole préélectoral s'il n'en est pas signataire; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 28 juin 2013), qu'un protocole préélectoral a été signé le 29 avril 2013 au sein de la société Saint-Gobain Isover aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Rantigny ; que le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover a saisi le tribunal d'instance pour contester la validité de ce protocole ;

Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action alors, selon le moyen, que :

1°/ que même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1, et L. 2324-4-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force ouvrière Saint-Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole après l'avoir signé sans réserves; qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Force Ouvrière, qui avait signé le protocole préélectoral du 29 avril 2013 sans réserves, n'était pas recevable en sa demande ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour le syndicat FO Saint-Gobain Isover

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover en annulation du protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole préélectoral s'il n'en est pas signataire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité ;

ALORS, 1°) QUE, même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut d'avoir exposé sur quel fondement juridique il s'appuyait pour déclarer le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover irrecevable à contester la validité d'un protocole d'accord préélectoral qu'il avait signé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00181
Identifiant source
613728c9cd58014677432c33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c9cd58014677432c33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.