Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été signé le 10 octobre 2011 entre la société TPC Saint-Apollinaire et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Côte-d'Or, le syndicat CGT de la société TPC et l'union régionale CFE/CGC 21 ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 1er décembre 2011 et le second tour le 15 décembre suivant ; que par requête du 2 décembre 2011, le syndicat CGT, le syndicat CFDT, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassationet du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur la validité du protocole d'accord préélectoral, tant l'article L. 2314-3-1 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23.073
Cour de cassationAttendu qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir d'une irrégularité alléguée en ce qui concerne les modalités de l'affichage à destination des salariés dès lors que ces modalités sont celles qui ont été prévues par un protocole préélectoral répondant aux conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-60.218
Cour de cassationd'établissement Serca de Saint-Etienne Molina reprendront une fois connue la décision de la DIRECCTE sur le recours exercé le 22 février 2012 par le syndicat CFDT services 42/43 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'un protocole d'accord préélectoral est soumise à la condition de la double majorité posée par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ; en ne répondant pas aux conclusions du SNGC CFE-CGC tendant à constater que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 n'est pas valide, le tribunal a violé les articles 455 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.702
Cour de cassationUn protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.841
Cour de cassationposait le principe d'un vote par correspondance à titre exclusif, le second avenant prévoyait la mise en place d'un vote physique limité ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que contrairement au protocole du 15 mars 2011, l'avenant du 12 décembre 2011 ne remplissait pas les conditions de double majorité, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696
Cour de cassationSauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231
Cour de cassationLa validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229
Cour de cassationLe respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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