Code du travail
Article L. 2324-4-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2324-4-1
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-60.035
Cour de cassationSauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dénonçant la validité du protocole préélectoral signé le 11 décembre 2009, le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et dix-huit salariés de la société Natixis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 janvier 2010 au sein des établissements de Caen et de Charenton-le-Pont ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951
Cour de cassationL'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368
Cour de cassationAttendu que le tribunal d'instance a rejeté les demandes de la fédération en annulation des protocoles préélectoraux du 27 octobre 2008 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des sociétés Médiagare et Médiarail sans répondre aux conclusions de la fédération qui soutenait que pour apprécier la validité du protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il fallait que celui-ci précise le nombre et le nom des syndicats ayant effectivement participé à leur négociation ; Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 2121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225
Cour de cassationla CFTC ; qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, l'accord relatif à la détermination du nombre des établissements distincts, aussi bien que celui qui détermine la répartition des sièges au CCE entre les établissements et entre les catégories du personnel est désormais conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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