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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-60.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01809

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dénonçant la validité du protocole préélectoral signé le 11 décembre 2009, le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et dix-huit salariés de la société Natixis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 janvier 2010 au sein des établissements de Caen et de Charenton-le-Pont ; Attendu que pour les déclarer irrecevables en leur action, le jugement retient que le syndicat CFDT n'a exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures le 24 décembre 2009 en sorte qu'il doit être réputé avoir adhéré au protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat avait, le 22 décembre 2009, émis des réserves sur la validité de ce protocole, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les demandeurs irrecevables en leur action, le jugement rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis interépargne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie, M.

X... et Mmes Y..., Z... et A...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et les salariés exposants tendant à voir annuler les élections professionnelles qui se sont déroulées au sein des établissements de Caen et de Charenton-le-Pont de la société NATIXIS INTEREPARGNE le 19 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE sans être tenu de saisir le juge avant les élections, le syndicat qui n'a pas signé le protocole préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré et peut donc le contester, que toutefois, son droit à contestation n'est recevable que si lors du dépôt de sa liste de candidats, il a exprimé des réserves ; il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat CFDT, après avoir participé à la première réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral du 3 décembre 2009, ne s'est pas présenté à la deuxième réunion du 11 décembre 2009; aucun élément sérieux ne vient établir l'existence d'une quelconque entrave de la part de l'employeur ; Madame Z..., déléguée syndicale CFDT au sein de Natixis Interépargne, soutient que la directrice des ressources humaines de l'établissement a refusé qu'elle assiste à la deuxième réunion de négociation ; ses déclarations ne sont étayées par aucun élément probant ; l'attestation de Madame B..., déléguée syndicale FO, ne peut être interprétée comme caractérisant une éventuelle entrave puisqu'il n'apparaît nullement, à la lecture de ce témoignage, que la direction se soit opposée à la présence de Madame Z... lors de la deuxième réunion de négociation ; le syndicat requérant a été régulièrement appelé à la négociation, ainsi que le démontrent les lettres de convocation jointes à la procédure ; il ressort d'un mail du 11 décembre 2009 que le syndicat CFDT a clairement exprimé son refus de poursuivre les négociations au motif que Madame Muriel Z... n'était pas associée à l'élaboration du protocole préélectoral au sein de Natixis Intertitres, qui est une autre société du groupe Natixis ; le 11 décembre 2009, deux organisations syndicales (CFTC et SNB/CFE-CGC) sur les six invitées aux négociations ont signé l'accord en question, étant observé que seules trois organisations syndicales (CFTC, SNB/CFE-CGC et FO) ont effectivement participé, jusqu'à leur terme, aux réunions de négociation ; le protocole préélectoral a été notifié à la CFDT le 15 décembre 2009 ; par lettre du 22 décembre 2009 remise à la société NATIXIS INTEREPARGNE, Madame Z... a invoqué l'illégalité de l'accord préélectoral en affirmant que celui-ci devait être signé par la majorité et même, selon elle, par l'unanimité des organisations syndicales, en raison de la modification du nombre de sièges au comité d'entreprise ; elle considère par ailleurs que le poste supplémentaire dans le collège cadre «favorise l'organisation signataire de l'accord» et «correspond à une sur-représentation du collège cadres» ; le 24 décembre 2009, le syndicat CFDT a présenté ses candidats au premier tour des élections sans formuler d'observations sur le protocole ; l'inspecteur du travail n'a été saisi que le 29 décembre 2009, à l'initiative de l'employeur ; par courrier du 7 janvier 2010, l'inspecteur du travail s'est contenté de rappeler les dispositions applicables en la matière en ajoutant qu'un contentieux devant le juridiction compétente en matière d'élections professionnelles était «toujours envisageable» ; le syndicat requérant a participé au scrutin sans élever la moindre contestation ; il a obtenu, à l'issue des élections, 40 % des suffrages exprimés ; dans ces conditions, le syndicat CFDT, qui n'a exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures qui est l'acte terminal clôturant la négociation électorale, est censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'a pas signé ; il est donc irrecevable, au même titre que les salariés demandeurs, candidats CFDT, à contester la régularité du protocole à l'appui de sa demande d'annulation des élections ; ALORS QUE d'une part, les conditions de négociation du protocole préélectoral mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat non signataire du protocole, invité ou non à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester le déroulement, d'autre part, la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat peut en demander la nullité, et enfin seule peut être prise en considération la signature du protocole par un syndicat et non son adhésion ; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action du syndicat et des salariés exposants aux motifs que le syndicat CFDT n'ayant exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'avait pas signé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le syndicat CFDT, qui n'avait pas signé le protocole, était recevable à contester le protocole et les élections, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS subsidiairement QUE seul le syndicat qui n'a pas formulé de réserves est présumé avoir adhéré au protocole ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat CFDT a présenté des candidats au premier tour des élections le 24 décembre après que Madame Z..., déléguée syndicale CFDT ait, par lettre du 22 décembre 2009 remise à la société NATIXIS INTEREPARGNE, invoqué l'illégalité de l'accord préélectoral ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFDT avait formulé des réserves avant même de présenter des candidats, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS aussi QUE il résulte des constatations du jugement que non seulement le protocole avait été contesté avant le dépôt des listes, entre les mains de l'employeur, mais encore après, et avant l'élection, auprès de l'inspecteur du travail ; que de plus fort, le Tribunal d'instance a, violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; Et ALORS en tout état de cause QUE les salariés exposants étaient recevables à solliciter l'annulation des élections, l'argument tiré de l'adhésion au protocole ne pouvant être opposé qu'au syndicat ; que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action non seulement du syndicat mais également des salariés aux seuls motifs que le syndicat CFDT n'ayant exprimé aucune réserve lors du dépôt des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11).