Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.607

Cour de cassation

tenues dans cette composition ; enjoint à La Poste de provoquer une nouvelle réunion du CHSCT dans des conditions conformes aux prescriptions légales et aux organisations syndicales concernées de faire connaître officiellement à cette société le nom de leurs représentants pour chaque collège ; AUX MOTIFS QU' "en application de l'article L.423-15 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que devant le Tribunal d'instance, la procédure étant orale, sont irrecevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; QU' [aux termes d'] un décret du 31/05/2011 relatif à la santé et à…

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.465

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, MM. Y..., Z..., A..., Mme X..., M. B... et le syndicat CGT Printemps PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable en ses demandes, pour absence de qualité à agir. AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 411-11, L. 423-15 et R.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-25.849

Cour de cassation

avait fait valoir qu'en la licenciant juste avant la tenue des élections, en lui enjoignant de quitter les locaux dès le 8 avril 2010 et en la privant de tout contact avec les salariés, l'employeur avait réduit à néant toute chance pour elle d'être élue ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ; ALORS QUE Mademoiselle X... avait fait valoir que, contrairement aux autres candidats, elle n'avait disposé que d'un jour et demi ouvré pour préparer sa propagande électorale et la diffuser après du personnel ; que le Tribunal a relevé qu'il avait « été loisible (à Madame X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245

Cour de cassation

lors du dépôt des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'avait pas signé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le syndicat CFDT, qui n'avait pas signé le protocole, était recevable à contester le protocole et les élections, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS subsidiairement QUE seul le syndicat qui n'a pas formulé de réserves est présumé avoir adhéré au protocole ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat CFDT a présenté des candidats au premier tour des élections le 24 décembre après que Madame Z..., déléguée syndicale CFDT ait, par lettre du 22 décembre 2009 remise à la société NATIXIS INTEREPARGNE, invoqué l'illégalité de l'accord préélectoral ; qu'en statuant…

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre la détérioration des relations du salarié avec son employeur et en ne recherchant pas si la candidature de M. X... n'avait pas été présentée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 ancien, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ; 4° / que constitue un indice de l'existence d'une fraude la candidature soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, à une élection des délégués du personnel qui n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AIB faisait valoir que M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

des organisations syndicales au processus électoral ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le contentieux de la validité d'une convention ou d'un accord collectif de travail relève de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant recevable la requête en annulation d'un accord collectif préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-15 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail (anciens articles L.423-15 et L.433-11) ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d'instance de Meaux qui, saisi d'une contestation portant sur les protocoles des 10 et 28 mars

Élections professionnellesIrrecevabilité
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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