Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.171

Cour de cassation

1°/ qu'en ne retenant pas que sa qualité de délégué syndical l'autorisait à agir en contestation de la validité des élections au nom de la section syndicale, le jugement a violé les articles L. 412-6 et L. 411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne relevant pas que M. X... avait été candidat aux élections, qualité qui lui permettait d'en contester la validité, le tribunal a violé l'article L. 423-15 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'une section syndicale ne peut, faute de personnalité juridique, ester en justice notamment aux fins d'obtenir l'annulation des élections ayant eu lieu dans l'entreprise ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016

Cour de cassation

La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-60.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail. Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale CGT du 14e arrondissement a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Paris 14e qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 13 septembre 2006, a validé ce protocole ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118

Cour de cassation

2°/ que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la validité de l'accord d'entreprise relatif au vote électronique auquel l'article 54-II loi n° 2004-575 subordonne la mise en oeuvre du vote électronique lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 code du travail, ensemble l'article R.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union locale méditerranéenne des salariés de la branche maritime a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.058

Cour de cassation

justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé le 12 mars 2007, après expiration du délai requis pour former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. Z... ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, M. Z...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.220

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections d'une demande d'une contestation portant sur la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié dans un collège n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dés lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que les sociétés constituant l'unité économique et sociale Fargas ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 14 septembre 2006 par le tribunal d'instance d'Orange qui a décidé que M. X...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020

Cour de cassation

Attendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.170

Cour de cassation

les modalités de scrutin ; 2 / qu'ayant relevé que Mme X..., demanderesse à l'annulation des élections ne pouvait se prévaloir, aux lieu et place des organisations syndicales intéressées, de l'absence de justification par l'employeur de la convocation régulière desdites organisations, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer les articles L. 423-13, L. 423-15 et R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.218

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PSA Tremery a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal d'instance de Metz saisi le 20 mars 2006

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