Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.171
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2008
- Numéro d'affaire
- 07-60.171
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00335
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de Nancy, 14 mars 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de Nancy, 14 mars 2007), que M.
X... a contesté devant le tribunal d'instance les élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 11 janvier 2007 au sein de l'Association du foyer nancéien du jeune travailleur ; Attendu que M.
X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne retenant pas que sa qualité de délégué syndical l'autorisait à agir en contestation de la validité des élections au nom de la section syndicale, le jugement a violé les articles L. 412-6 et L. 411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne relevant pas que M.
X... avait été candidat aux élections, qualité qui lui permettait d'en contester la validité, le tribunal a violé l'article L. 423-15 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'une section syndicale ne peut, faute de personnalité juridique, ester en justice notamment aux fins d'obtenir l'annulation des élections ayant eu lieu dans l'entreprise ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.
X... ait mentionné vouloir contester la validité des élections en sa qualité de candidat ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.