Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le courrier du mois d'avril 2006 n'avait pour but que d'annoncer des candidatures qui devaient être présentées et confirmées dans les conditions devant ressortir du protocole préélectoral et qu'il ne pouvait se positionner sur la validité de candidatures non encore officiellement présentées ni sur la protection qu'elles étaient susceptibles de conférer aux salariés en cause, le tribunal a violé les articles L. 423-15 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191

Cour de cassation

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...

Élections professionnellesRejet+1
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la détermination de l'effectif de l'entreprise à prendre en considération et le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Airbus a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 21 mars 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui a déterminé l'effectif et fixé le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégué du personnel devant se dérouler dans…

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.120

Cour de cassation

; que Mme X... est forclose pour contester ce procès-verbal de carence" ; que dès lors, en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, aux motifs inopérants que la salariée en avait fait la demande "avant la saisine du tribunal" et "à l'audience" le tribunal d'instance a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 2 / qu'en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, tout en constatant que celles-ci étaient déjà organisées et que la date du premier tour de scrutin était fixée, ce qui appelait un non lieu à statuer, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017

Cour de cassation

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEPF a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections des délégués du personnel ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEFP a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections du comité d'entreprise ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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