Code du travail

Article L. 423-15 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées157
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-15

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable ; Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que le 13 septembre 2005, le syndicat Sud PTT 54 a déposé des listes de candidats en vue des élections de délégués du personnel et membre du comité d'établissement devant se dérouler au sein de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que par jugement du 24 octobre 2005 le tribunal d'instance de Nancy a annulé ces listes au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise à la date de leur dépôt ; que les élections ont eu lieu le 8 novembre 2005 ; que le syndicat Sud PTT 54 en a demandé l'annulation ;

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la régularité d'une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PTT 54 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 24 octobre 2005, qui a annulé la liste des candidats qu'il avait déposée en vue de l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement de l'établissement de Laxou de la…

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-60.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union CFE-CGC de la Réunion a formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 26 novembre 2004 saisi de diverses demandes notamment relatives à la régularité de la liste électorale, l'existence d'établissements distincts et d'une unité économique et sociale ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331

Cour de cassation

En l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.341

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité des deux premiers moyens du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts et sur les effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge des élections dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société X... France a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui a statué sur les

Élections professionnellesCassation
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une demande tendant à voir annuler la candidature d'un salarié aux élections de délégués du personnel, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la compagnie Générale des Eaux a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance le 20 juin 2005, qui a dit que les agences dites "Costières, Cévennes et portes de Provence avaient la qualité d'établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen examinée d'office après avis donné aux parties Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Giraud Sud, MM. X..., Y... et Z... ont formé un pourvoi contre une ordonnance du juge d'instance de Dax du 6 avril 2005 qui, dans le cadre des élections des délégués du personnel du 28 avril 2005, a interdit la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.095

Cour de cassation

2005 qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les mandats électifs de MM. X..., Y..., Z..., et de Mme A..., dire que le syndicat UNSA propreté nettoyage ne justifie pas de sa représentativité et interdire aux intéressés de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat dans l'exercice de leurs mandats ; Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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