Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.387

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-60.387

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable ;

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que le 13 septembre 2005, le syndicat Sud PTT 54 a déposé des listes de candidats en vue des élections de délégués du personnel et membre du comité d'établissement devant se dérouler au sein de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que par jugement du 24 octobre 2005 le tribunal d'instance de Nancy a annulé ces listes au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise à la date de leur dépôt ; que les élections ont eu lieu le 8 novembre 2005 ; que le syndicat Sud PTT 54 en a demandé l'annulation ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient que par deux jugements successifs du 9 septembre et 24 octobre 2005, le syndicat Sud PTT a été déclaré non représentatif au sein de la société Arvato ; que ces deux jugements ont acquis l'autorité de la chose jugée sur la question de la représentativité et qu'il n'est nul besoin d'examiner les autres moyens au fond ;

Attendu, cependant, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part que le jugement du 9 septembre statuait sur la représentativité du syndicat à la date du 12 juillet 2005, d'autre part, que le jugement du 24 octobre 2005 statuant en matière de contentieux préélectoral n'avait pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner la question de représentativité dont il était saisi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arvato communications services France à payer au syndicat Sud PTT 54 la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724abcd5801467741763d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd5801467741763d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.