Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245

Cour de cassation

des candidatures était censé avoir adhéré à l'accord, même s'il ne l'avait pas signé ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le syndicat CFDT, qui n'avait pas signé le protocole, était recevable à contester le protocole et les élections, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ; ALORS subsidiairement QUE seul le syndicat qui n'a pas formulé de réserves est présumé avoir adhéré au protocole ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat CFDT a présenté des candidats au premier tour des élections le 24 décembre après que Madame Z..., déléguée syndicale CFDT ait, par lettre du 22 décembre 2009 remise à la société NATIXIS INTEREPARGNE, invoqué l'illégalité de l'accord préélectoral ; qu'en statuant comme il l'a…

Élections professionnellesCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

Élections professionnellesCassation+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail (anciens articles L.423-15 et L.433-11) ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d'instance de Meaux qui, saisi d'une contestation portant sur les protocoles des 10 et 28 mars 2008, a dit n'

Élections professionnellesIrrecevabilité
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.282

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature

Élections professionnellesCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ou représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail et l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.016

Cour de cassation

La demande d'annulation des élections des représentants du personnel formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d'instance déjà saisi par celui-ci d'une contestation des listes électorales est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-60.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail. Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale CGT du 14e arrondissement a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Paris 14e qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 13 septembre 2006, a validé ce protocole ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118

Cour de cassation

2°/ que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la validité de l'accord d'entreprise relatif au vote électronique auquel l'article 54-II loi n° 2004-575 subordonne la mise en oeuvre du vote électronique lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 code du travail, ensemble l'article R.

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