Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022
Cour de cassation433- 1 et suivants du code du travail et suivants du code du travail. 3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.018
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union locale méditerranéenne des salariés de la branche maritime a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.058
Cour de cassationd'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé le 12 mars 2007, après expiration du délai requis pour former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. Z... ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020
Cour de cassationAttendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196
Cour de cassationle biais d'enveloppes non signées lorsque les envois de matériel de vote non parvenus à leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 07-60.030
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.218
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PSA Tremery a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal d'instance de Metz saisi le 20 mars 2006 d'une requête
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228
Cour de cassation; qu'en affirmant que le courrier du mois d'avril 2006 n'avait pour but que d'annoncer des candidatures qui devaient être présentées et confirmées dans les conditions devant ressortir du protocole préélectoral et qu'il ne pouvait se positionner sur la validité de candidatures non encore officiellement présentées ni sur la protection qu'elles étaient susceptibles de conférer aux salariés en cause, le tribunal a violé les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.126
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.054
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345
Cour de cassationLorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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