Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022

Cour de cassation

433- 1 et suivants du code du travail et suivants du code du travail. 3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union locale méditerranéenne des salariés de la branche maritime a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal d'

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.058

Cour de cassation

d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé le 12 mars 2007, après expiration du délai requis pour former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. Z... ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.020

Cour de cassation

Attendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ; Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196

Cour de cassation

le biais d'enveloppes non signées lorsque les envois de matériel de vote non parvenus à leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.218

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat Sud PSA Tremery a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal d'instance de Metz saisi le 20 mars 2006 d'une requête

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le courrier du mois d'avril 2006 n'avait pour but que d'annoncer des candidatures qui devaient être présentées et confirmées dans les conditions devant ressortir du protocole préélectoral et qu'il ne pouvait se positionner sur la validité de candidatures non encore officiellement présentées ni sur la protection qu'elles étaient susceptibles de conférer aux salariés en cause, le tribunal a violé les articles L. 423-15 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345

Cour de cassation

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

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