Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.228

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-60.228

Non publiéLicenciementDiscrimination syndicaleÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une demande portant sur l'annulation de candidatures, et qui a relevé qu'aucun processus électoral n'était engagé dans l'entreprise, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un acte sans objet et sans portée juridique; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 2006), que par courrier du 14 avril 2006, le syndicat FCE-CFDT a demandé à la société Meda Pharma l'organisation d'élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le courrier mentionnait la candidature de M. X... en qualité de titulaire et de Mmes Y... et Z... en qualité de suppléantes ; que par requêtes en date du 4 mai 2006, la société Meda Pharma a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une contestation portant sur l'organisation d'élections telles que demandées par le syndicat FCE-CFDT et sur la validité des candidatures de M. X... et de Mmes Y... et Z... comme étant frauduleuses ;

Attendu que la société Meda Pharma fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance a compétence pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales et notamment pour apprécier le caractère frauduleux ou non d'une candidature aux élections, peu importe que cette candidature ait été présentée de façon prématurée avant l'ouverture des négociations du protocole préélectoral ; qu'en affirmant que le courrier du mois d'avril 2006 n'avait pour but que d'annoncer des candidatures qui devaient être présentées et confirmées dans les conditions devant ressortir du protocole préélectoral et qu'il ne pouvait se positionner sur la validité de candidatures non encore officiellement présentées ni sur la protection qu'elles étaient susceptibles de conférer aux salariés en cause, le tribunal a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ;

2 / qu'est frauduleuse la candidature aux élections qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre une menace de licenciement dont il a connaissance, peu important l'absence de convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, avant que le syndicat SCENA n'informe, le 14 avril 2006, l'employeur des candidatures des trois salariés aux élections professionnelles, ces derniers s'étaient vu proposer une mutation, avaient été informé que tout refus de leur part entraînerait leur licenciement et avaient répondu dans des lettres du 13 janvier 2006 "qu'en l'état, ils ne pouvaient que décliner cette offre, faute d'informations suffisantes" ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur ne démontrait pas la volonté de fraude de la part des salariés, à relever l'absence de convocation préalable à un licenciement, sans rechercher comme il y était invité si au jour des candidatures, les salariés, dont il était constant qu'ils n'avaient jamais eu d'activité syndicale antérieurement, ne se savaient pas exposés à un licenciement qui interviendrait dès confirmation de leur refus de la proposition de mutation et si l'annonce prématurée de leurs candidatures avant l'ouverture des négociations du protocole préélectoral, établissant la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures officielles, n'était pas destinée à permettre aux salariés de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 425-1, alinéa 5, et L. 436-1 alinéa 4 du code du travail, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi d'une demande portant sur l'annulation de candidatures, et qui a relevé qu'aucun processus électoral n'était engagé dans l'entreprise, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler un acte sans objet et sans portée juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Meda Pharma à payer à Mme Y... et M. X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a9c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

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