Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688
Cour de cassationprotectrices applicables au salarié protégé en cas de licenciement, établies par le Code du travail, au motif inopérant que les missions du Comité d'hygiène et de sécurité, étaient identiques à celles dévolues au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visées à l'article L . 4612-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 236-11 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société d'exploitation des aéroports de Dinard-Rennes et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, à payer à Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassationqu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263
Cour de cassationpoursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686
Cour de cassationrendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en 1975 par l'ASSEDIC Alpes-Provence, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 4 septembre 2003 de la protection de trois mois prévue par l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, au bénéfice des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que convoqué par lettre du 17 décembre 2003 à un entretien préalable fixé au 29 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 Janvier 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-16.313
Cour de cassationformulée au nom de l'ASJD en se fondant sur la circonstance que son contrat de travail aurait été transféré à l'ALEFPA ; que celle-ci ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis l'a annulée par jugement du 27 décembre 2007en énonçant qu'«en vertu de l'application combinée des articles L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail, le transfert du contrat de travail de Madame X... à l'ALEFPA devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; que faute de l'avoir été, Madame X... doit être considérée comme étant restée employée par l'ASJD (…) ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'ASJD l'autorisation de licencier Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que son contrat a été définitivement requalifié en contrat à durée indéterminée selon l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2006, n° 04-41.074) ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-15.026
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait commis une faute justifiant la prise d'acte de la rupture par Mme X..., salariée protégée, au seul motif que le courrier en date du 5 juillet 2007 annonçait la décision de modifier ses conditions de travail, sans constater que l'employeur avait effectivement mis en oeuvre cette modification en passant outre le refus de la salariée exprimée postérieurement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2421-3 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassationdélégué syndical au sein de l'association les 24 janvier 2002 et 1er décembre 2002 que Lounès X... luimême ; la protection invoquée par Lounès X... était donc expirée au jour du licenciement ; Lounès X... invoque d'autre part la protection attachée aux candidatures imminentes prévues par les articles L. 2411-7 du Code du travail (ancien article L. 425-1) pour les délégués du personnel et L. 2411-10 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.460
Cour de cassationLe transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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