Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688

Cour de cassation

protectrices applicables au salarié protégé en cas de licenciement, établies par le Code du travail, au motif inopérant que les missions du Comité d'hygiène et de sécurité, étaient identiques à celles dévolues au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visées à l'article L . 4612-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 236-11 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société d'exploitation des aéroports de Dinard-Rennes et la Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et Vilaine, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint Malo-Fougères, à payer à Monsieur H...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en 1975 par l'ASSEDIC Alpes-Provence, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 4 septembre 2003 de la protection de trois mois prévue par l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, au bénéfice des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que convoqué par lettre du 17 décembre 2003 à un entretien préalable fixé au 29 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 Janvier 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-16.313

Cour de cassation

formulée au nom de l'ASJD en se fondant sur la circonstance que son contrat de travail aurait été transféré à l'ALEFPA ; que celle-ci ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis l'a annulée par jugement du 27 décembre 2007en énonçant qu'«en vertu de l'application combinée des articles L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail, le transfert du contrat de travail de Madame X... à l'ALEFPA devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; que faute de l'avoir été, Madame X... doit être considérée comme étant restée employée par l'ASJD (…) ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'ASJD l'autorisation de licencier Madame X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que son contrat a été définitivement requalifié en contrat à durée indéterminée selon l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2006, n° 04-41.074) ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.436-1 devenu L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-15.026

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait commis une faute justifiant la prise d'acte de la rupture par Mme X..., salariée protégée, au seul motif que le courrier en date du 5 juillet 2007 annonçait la décision de modifier ses conditions de travail, sans constater que l'employeur avait effectivement mis en oeuvre cette modification en passant outre le refus de la salariée exprimée postérieurement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2421-3 L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

délégué syndical au sein de l'association les 24 janvier 2002 et 1er décembre 2002 que Lounès X... luimême ; la protection invoquée par Lounès X... était donc expirée au jour du licenciement ; Lounès X... invoque d'autre part la protection attachée aux candidatures imminentes prévues par les articles L. 2411-7 du Code du travail (ancien article L. 425-1) pour les délégués du personnel et L. 2411-10 (ancien article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.460

Cour de cassation

Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 436-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.