Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.335
Cour de cassation374, 54 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; AUX MOTIFS QUE : « les candidats aux fonctions de membres élus de CHSCT bénéficient, comme les autres candidats à un mandat électif, de la protection mise en place par les articles L 425-1 et L 436-1 du code du travail (devenus L 2421-3) ; que si la protection légale n'est acquise que si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole préélectoral, la protection susvisée s'applique dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié et le caractère imminent d'une candidature ne peut être subordonné à la seule conclusion du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.858
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité due à Monsieur X... au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 19.787,95 euros représentant les deux mois et vingt sept jours restant à courir entre la fin du préavis et la fin de la période de protection ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 436-1 devenu l'article L 2411-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'aux termes de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Charles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972
Cour de cassation; même illégal, son licenciement intervenu le 24 novembre 1995, en ce qu'il rendait impossible l'exercice du mandat, a nécessairement marqué la fin de celui-ci ; dès lors qu'à cette date, il n'était pas désigné depuis deux ans comme représentant syndical, la fin de la période de protection coïncide ainsi avec son licenciement, l'intéressé ne pouvant bénéficier de la prorogation de six mois suivant l'expiration du mandat, telle que résultant de l'article L. 436-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 2411-8. Il ne bénéficiait donc, à la date du licenciement, d'aucune période de protection en cours lui permettant de solliciter sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassationla somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration, AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'aux termes de l'article L. 436-3 (recodifiés L. 2422-1 et suivants) du Code du Travail, « l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonnée par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.897
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Martial X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en rejetant en conséquence la demande de réparation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail devenus L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassationsuccursales prévu par l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M. X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassationdes représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L. 7322-1 du code du travail permettaient aux gérants non salariés de bénéficier de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 782-7 (devenu l'article L. 7322-1), L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3), L. 436-1 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.451
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que, lors de son licenciement, M. X... ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé, dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. X... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 436-1 du Code du travail " le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.708
Cour de cassationSelon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.176
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité pour nonrespect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la Cour d'Appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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