Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.913
Cour de cassation1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié protégé une modification de son contrat ou un changement de ses conditions de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait pu imposer à Monsieur X... la modification de son cycle de travail de nuit, nonobstant son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 236-11 code du travail (ancien), devenus L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.408
Cour de cassationL'annulation par un syndicat du mandat d'un représentant syndical n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du statut protecteur pour la période antérieure à l'annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l'employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364
Cour de cassationEn cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465
Cour de cassationprocédure de licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à son encontre qui avaient été refusées par l'inspection du travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.155
Cour de cassationavait soulevé tardivement le moyen tiré de l'illégalité de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, en raison de l'autorité attachée à la décision pénale rendue sur les mêmes faits que ceux ayant motivé son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce moyen, qui n'était soumis à aucune condition de délai, était sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1 du code du travail et 49 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.929
Cour de cassationl'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer la demande irrecevable, sans s'assurer que la vérification d'une recherche de reclassement au sein du groupe, avait participé au fondement de la décision administrative de licenciement ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42.021
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé. Dès lors, cette annulation entraîne le droit pour le salarié d'obtenir sa réintégration même si le licenciement, pour lequel l'autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l'employeur à l'issue de la période de protection
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.395
Cour de cassation; que la règle s'applique lorsque le licenciement prononcé par l'employeur, un mois après l'expiration de la période de protection, pour des faits qui se sont déroulés pour la majeure partie pendant cette période et qui se sont prolongés pour une petite partie après cette période de protection ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-42.099
Cour de cassation516-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du même code et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 436-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-8, premier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.535
Cour de cassationqu'il ait démissionné de la société Gendry ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle n'avait pas constaté que les conditions de l'article L. 122-12 étaient réunies, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'il était représentant du personnel et qu'il résulte des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles précités et l'article 1134 du code civil ; 6°/ que même à admettre que l'article L. 122-12, alinéa 2, fût applicable en l'espèce, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, la société Armorique autos ne pouvait transférer M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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