Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassation, à l'exception de M. X..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'employeur peut organiser de nouvelles élections professionnelles lorsque le nombre de membres de la délégation unique est réduit de moitié; qu'en l'espèce, à compter du 21 juin 2002, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641
Cour de cassationse disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-40.252
Cour de cassationaux élections de ce comité, ordonnées par décision du juge des référés du 6 mars 2006, a été notifiée ce même jour à l'employeur ; que l'intéressé, convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 2 mars 2006, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 mars 2006 ; qu'il a saisi le juge des référés de demandes d'annulation de ce licenciement et de réintégration en faisant valoir qu'il devait bénéficier du statut protecteur prévu par l'article L. 436-1 du code du travail, tant au titre de sa candidature, qu'à titre de salarié ayant demandé l'organisation des élections, à compter de la date à laquelle sa demande avait été relayée par une organisation syndicale ; Attendu que la société Meda Pharma fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.975
Cour de cassationque de l'autorisation administrative de licenciement sans mention des recours administratifs diligentés, la cour d'appel qui a cependant déclaré cette lettre suffisamment motivée et, en conséquence, fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations et constatations au regard de l'article L. 436-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état dans cette lettre du recours exercé contre la décision d'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer aux consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.799
Cour de cassation; que la transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail entre le salarié protégé et l'employeur doit obligatoirement être soumise à l'accord préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que la société EDF n'avait pas à obtenir l'accord préalable de l'inspecteur du travail lors de la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673
Cour de cassationprotecteur ; qu'en décidant qu'à la suite du retrait de sa candidature aux élections avant le déroulement du scrutin professionnel, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé lors du licenciement non autorisé du 16 septembre 2005 et invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494
Cour de cassationpréalable au licenciement, pour en déduire que cette juridiction s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation, bien que le seul fait qu'il ait élevé une contestation sur ce point n'ait pu établir que la cour administrative d'appel s'était déclarée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01515
Cour d'appelde licenciement, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01512
Cour d'appelde licenciement, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01513
Cour d'appelde licenciement, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure individuelle de licenciement et invité les parties à présenter sur ce point leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application susceptible d'être faite des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.228
Cour de cassationde mutation et si l'annonce prématurée de leurs candidatures avant l'ouverture des négociations du protocole préélectoral, établissant la connaissance par l'employeur de l'imminence des candidatures officielles, n'était pas destinée à permettre aux salariés de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 425-1, alinéa 5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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