Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570

Cour de cassation

; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

légale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

étant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

étant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.119

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-42.704

Cour de cassation

personnel, cette suspension soit soumise à autorisation administrative ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que le salaire de M. X..., qui avait fait l'objet d'un tel arrêté, devait être maintenu dans la mesure où son employeur ne pouvait solliciter et obtenir la suspension du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amnéville loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amnéville loisirs à payer à M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426

Cour de cassation

Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.729

Cour de cassation

la nature d'un forfait sans référence horaire, et pour la période postérieure, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 431-4 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.769

Cour de cassation

n'était " pas véritablement sérieuse dans la mesure où son poste était supprimé " et qui constate ensuite " qu'il n'est nullement établi que le mandat de l'intéressé aurait pris fin de facto avec la fermeture du magasin de Blanc-Mesnil, celui-ci pouvant se poursuivre dans de nouvelles conditions " ; 2 / que la protection d'ordre public prévue à l'article L. 436-1 du code du travail est instituée dans l'intérêt du mandat représentatif et non du salarié lui-même et que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; de sorte que viole ce texte et l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.890

Cour de cassation

de la procédure de licenciement propre aux salariés protégés que l'employeur, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture, ne pouvait ni de devait mettre en oeuvre ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et L.

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