Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassationlégale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041
Cour de cassationétant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041
Cour de cassationétant délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu'en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.437
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.119
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-42.704
Cour de cassationpersonnel, cette suspension soit soumise à autorisation administrative ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que le salaire de M. X..., qui avait fait l'objet d'un tel arrêté, devait être maintenu dans la mesure où son employeur ne pouvait solliciter et obtenir la suspension du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amnéville loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amnéville loisirs à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06-40.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426
Cour de cassationSi les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.729
Cour de cassationla nature d'un forfait sans référence horaire, et pour la période postérieure, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 431-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.769
Cour de cassationn'était " pas véritablement sérieuse dans la mesure où son poste était supprimé " et qui constate ensuite " qu'il n'est nullement établi que le mandat de l'intéressé aurait pris fin de facto avec la fermeture du magasin de Blanc-Mesnil, celui-ci pouvant se poursuivre dans de nouvelles conditions " ; 2 / que la protection d'ordre public prévue à l'article L. 436-1 du code du travail est instituée dans l'intérêt du mandat représentatif et non du salarié lui-même et que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; de sorte que viole ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.890
Cour de cassationde la procédure de licenciement propre aux salariés protégés que l'employeur, qui n'a pas pris l'initiative de la rupture, ne pouvait ni de devait mettre en oeuvre ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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