Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.704

Arrêt du 11 janvier 2007Pourvoi n° 05-42.704

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Amnéville loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2005) d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas été suspendu à compter du 20 mai 1999 et que le paiement de ses salaires devait être maintenu.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de changeur à compter du 1er août 1995 par la société Casino Europe 92, devenue Amnéville loisirs, et membre du comité d'entreprise, s'est vu, par décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 1999, retirer son agrément et interdire l'accès des salles de jeux sur l'ensemble du territoire ; que par trois décisions des 16 avril, 18 mai et 15 juillet 1999, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier le salarié ; que la société ayant cessé de lui payer ses salaires, l'intéressé a saisi le juge des référés ; que parallèlement la société a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond pour faire constater la suspension du contrat de travail du salarié à compter du 20 mai 1999 ; que par jugement du 29 septembre 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à l'exécution de la décision du 20 mai 1999, et, par jugement du 14 septembre 2000, en a prononcé l'annulation ; que le 24 avril 2001, le salarié a été réintégré dans son emploi ; qu'il a été licencié, après l'expiration de la période de protection, le 20 février 2002 ; que par arrêt du 7 août 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 14 septembre 2000 ;

Attendu que la société Amnéville loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 2005) d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas été suspendu à compter du 20 mai 1999 et que le paiement de ses salaires devait être maintenu, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'un salarié du casino, qui s'est vu retirer son agrément d'employé aux jeux et interdire l'accès aux salles de jeux, est suspendu et aucune disposition légale ne prévoit que lorsque ce salarié est un représentant du personnel, cette suspension soit soumise à autorisation administrative ;

qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que le salaire de M. X..., qui avait fait l'objet d'un tel arrêté, devait être maintenu dans la mesure où son employeur ne pouvait solliciter et obtenir la suspension du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil et L. 436-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amnéville loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amnéville loisirs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c7cd580146774184d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.