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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/12/2006
Numéro d'affaire
04-47.426

Résumé

Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que le premier moyen est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel quant à la nature de la prescription applicable à la demande afférente au non-paiement de cotisations ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X..., salarié en qualité de VRP à la société Septodont, a été licencié le 3 juillet 1996 ; que la société a, le 22 janvier 1997, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre "d'agissements préjudiciables" de ce dernier ; que le 6 mars 1997, M. X... a déclaré q…