Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées988
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-24.186

Cour de cassation

pas la preuve de la discrimination ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que M. [D] était en grève depuis le 27 octobre 2017, qu'il a été convoqué le 31 octobre 2017 à l'entretien préalable et licencié le 5 décembre 2017, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve de la discrimination sur le salarié et violé les articles L. 511-1, L. 032-2 et L. 034-1 du code du travail applicable à Mayotte dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 032-2, L. 032-4, L. 034-1 et L. 511-1 du code du travail alors applicable à Mayotte : 8. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 032-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. 9.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.019

Cour de cassation

, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.021

Cour de cassation

, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.022

Cour de cassation

, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

; que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française ne contient aucune définition d'une banque, ni d'une société financière ; que le code monétaire et financier n'emploie plus l'expression « société financière » mais consacre le titre 1er de son livre V aux prestataires de services bancaires qui, selon l'article L. 511-1, sont : I.- Les établissements de crédit ( ) entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 novembre 2017, 16-21.983

Cour de cassation

par le salarié était toujours en débat devant la juridiction prud'homale et que celle de l'implication de la société FUTUR DIGITAL dans une éventuelle complicité de cette violation ne pouvait être tranchée indépendamment du fait principal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 511-1 (L. 1411-1) du code du travail et L. 721-3 du code de commerce.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-17.006

Cour de cassation

Les recours formés contre la décision de refus de la commission académique de l'accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l'accord du chef d'établissement au maître prévu par les dispositions du code de l'éducation propres aux personnels des établissements d'enseignement privé, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.499

Cour de cassation

; que ce faisant, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse (…) » (arrêt attaqué, p. 7), ALORS QUE 1°), les agents généraux d'assurances exerçant une activité libérale indépendante, ne peuvent se voir imposer entre eux une obligation de reclassement de leurs salariés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et L. 1233-4 du code du travail, ALORS QUE 2°), subsidiairement, en relevant, d'office, que M. [H] se serait contenté de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.192

Cour de cassation

de l'action propre du syndicat en exécution d'une convention collective, prévue à l'article L 2262-11 dudit code, est une action engagée dans l'intérêt de salariés dénommés et ressortit en conséquence de la compétence du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé les articles L 2262-9 de L 511-1 du code du travail ET ALORS QUE la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, peu important que leur solution exige l'interprétation d'un accord collectif ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a encore violé l'article L 511-1 du code du travail.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Cour de cassation

; que dès lors en examinant le fond du litige tenant à la nécessité ou non d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi et en déclarant ensuite que le conseil de prud'hommes « ne pouvait sans violer la règle de la séparation des pouvoirs se déclarer compétent sur la demande de licenciement nul présentée par le salarié » pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, devenu L. 1411-1 et suivants, du code du travail ;

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-27.681

Cour de cassation

puisqu'elles sont rattachées à l'existence d'un contrat de travail, a été examinée et jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003. En effet, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le conseil de prud'hommes de Grasse ne pouvait être compétent que si cette relation était un contrat de travail, l'article L511-1 désormais L1411-1 du code du travail, qui régit la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, prévoyant que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

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