Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassationarticle 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassationarticle 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassationarticle 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-26.938
Cour de cassationLa litispendance suppose que chacune des juridictions saisies soit compétente pour connaître du litige. L'exception de litispendance présentée devant la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance saisi en premier ne peut être accueillie dès lors que ce tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice subi par l'employeur du fait des agissements commis par un salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale Le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 19 novembre 2013, 12/16942
Cour d'appelà l'existence d'un contrat de travail , a été examinée et jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003. En effet, contrairement à ce qu'affirme M.[D], le conseil de prud'hommes de Grasse ne pouvait être compétent que si cette relation était un contrat de travail, l'article L511-1 désormais L1411-1 du code du travail, qui régit la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, prévoyant que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.057
Cour de cassationLe litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance. Viole en conséquence l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190
Cour d'appel; que le contrat de travail de ce dernier était définitivement rompu par l'interruption du préavis de démission pour faute lourde à compter du 26 mars 2001 et que c'est en l'état que le 24 mars 2006, soit plus de 5 années après ces faits, M. X... décidait d'attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Elle explique ensuite qu'au mépris des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail (article L. 1411-1 du code nouveau), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.803
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Christophe X... recevable en son contredit dirigé contre un jugement rendu 22 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de METZ, déclaré ce contredit fondé et, infirmant ledit jugement, dit que le conseil de prud'hommes de METZ est matériellement compétent pour connaître du litige, Aux motifs, sur le contredit, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du Travail "les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074
Cour de cassationde M. F. Y... mais se bornent à relever que les infractions ne sont pas établies ; Dans ces conditions, alors que la juridiction pénale n'a en conséquence pas écarté expressément la qualité d'employeur de M. F. Y... envers Mlle A. X..., seul le juge prud'homal et la Cour d'Appel statuant dans sa formation sociale, sont compétents en vertu de l'article L. 511-1 du code du travail pour statuer sur l'existence de relations salariales entre M. F. Y... et Mlle A. X... ; Mlle A. X... soutient que la présomption de salariat prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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