Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.972
Cour de cassationCS-SI, venant aux droits de la précédente, un protocole transactionnel au terme duquel elle acceptait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-46.009
Cour de cassationLorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société Europe 2 Communication le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que cette dernière justifiait d'une circonstance interruptive, sinon suspensive, de ce délai, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail et 2251 du code civil ; 2 / que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en vertu de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il était loisible à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662
Cour de cassationDes difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.210
Cour de cassation1997 ; qu'il a informé l'employeur par lettre du 17 mars 1997 que les conditions dans lesquelles il était contraint d'exécuter le contrat de travail, et le traitement discriminatoire qui lui était réservé depuis la tentative de licenciement l'obligeaient à démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.569
Cour de cassationalors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.947
Cour de cassationLe salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-45.912
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection outre des dommages-
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498
Cour de cassationprévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.361
Cour de cassation; que son mandat d'élu au comité d'entreprise a pris fin le 31 mars 2000 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 2 septembre 2000 ; que, convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2000 ; Attendu que pour les motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-16.864
Cour de cassationqu'aucun plan social ne lui avait été soumis dans les conditions légales et de dire que la procédure aboutissant aux actes de licenciements ou de modification des contrats de travail était nulle ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 122-14-4, L. 432-1, L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail et L. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du plan de gestion prévisionnelle mis en place dans le cadre de l'opération de restructuration des supports extérieurs menée pendant les années 2000 à 2002 et de tous les actes subséquents ; Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.898
Cour de cassationsans respect de la procédure d'autorisation administrative, était nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1 / qu'une candidature "imminente", pas davantage qu'une candidature déclarée, ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par les articles L. 425-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.