Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.972

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-43.972

Non publiéNullité du licenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 3 septembre 1985 par la societé CI-SI, membre du comité d'entreprise et représentante syndicale au comité central d'entreprise, a signé, le 30 mai 2000, avec la société CS-SI, venant aux droits de la précédente, un protocole transactionnel au terme duquel elle acceptait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1985 par la societé CI-SI, membre du comité d'entreprise et représentante syndicale au comité central d'entreprise, a signé, le 30 mai 2000, avec la société CS-SI, venant aux droits de la précédente, un protocole transactionnel au terme duquel elle acceptait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité spéciale pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise, l'arrêt énonce que si elle avait droit à une indemnité de 46 113,56 euros au titre de la méconnaissance par l'employeur de ce statut, elle a perçu après le 30 mai 2000 auprès de son nouvel employeur, un salaire équivalent à celui qu'elle percevait chez CS-SI, notamment pendant toute la période de protection, salaires qui doivent être retranchés de cette indemnité ;

Attendu, cependant, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel dont le contrat a été rompu illégalement et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Condamne la société CS-SI à payer à Mme X... la somme de 46 113,56 euros au titre de l'indemnité due pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise ;

Condamne la société CS-SI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CS-SI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613724b8cd58014677417cc9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b8cd58014677417cc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.