Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.898
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-42.898
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance et que l'expiration des délais de contestation, en matière électorale entraîne la forclusion; qu'il s'ensuit que lorsque les élections sont devenues définitives, l'employeur ne peut, au.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la personne qui avait eu connaissance de la candidature avait reçu de l'employeur la délégation pour réunir les candidatures, a retenu que celui-ci avait connaissance de l'imminence de la candidature avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2004), Mme X..., embauchée le 20 février 1989 par une société Ipodec Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Onyx, a été licenciée le 23 janvier 2002, après lettre de convocation à un premier entretien préalable envoyée le 19 décembre et reçue le 21 décembre 2001 ;
Attendu que la société Onyx Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée bénéficiait du statut protecteur des représentants du personnel, que son licenciement, intervenu sans respect de la procédure d'autorisation administrative, était nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1 / qu'une candidature "imminente", pas davantage qu'une candidature déclarée, ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, lorsqu'elle est empreinte de fraude, et cela même en l'absence de contestation par l'employeur devant le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que Mme X..., qui avait fait l'objet d'une première procédure disciplinaire le 3 octobre 2001, laquelle avait débouché sur un avertissement notifié le 11 octobre 2001, ne s'était empressée de déposer une prétendue candidature le 17 décembre 2001, que dans le but d'obtenir le bénéfice du statut protecteur et ainsi de faire obstacle à son licenciement imminent qu'en s'abstenant de rechercher si la "candidature" présentée par Mme X... dans le prolongement de cette procédure disciplinaire, n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des
articles susvisés ;
2 / que si la connaissance par l'employeur de l'imminence d'une candidature peut conférer à son auteur le statut de salarié protégé et obliger l'employeur à mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement, cette connaissance ne saurait résulter d'une candidature "libre" que la salariée, menacée par une deuxième procédure disciplinaire, remet prématurément à une secrétaire comptable de l'entreprise, en dehors des formes prescrites par l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ; de sorte qu'en autorisant Mme X... à se prévaloir de sa prétendue lettre de candidature du 17 décembre 2001, non versée aux débats, pour rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature, la cour d'appel a violé le texte susvisé, les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance et que l'expiration des délais de contestation, en matière électorale entraîne la forclusion ; qu'il s'ensuit que lorsque les élections sont devenues définitives, l'employeur ne peut, au motif que la candidature d'un salarié aurait été frauduleuse, se dispenser de respecter la procédure prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail pour procéder à son licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la personne qui avait eu connaissance de la candidature avait reçu de l'employeur la délégation pour réunir les candidatures, a retenu que celui-ci avait connaissance de l'imminence de la candidature avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onyx Midi Pyrénées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372480cd58014677416076
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372480cd58014677416076.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
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