Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.361
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-46.361
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2004), M. X. a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'assistant base de données par la société Génédis; que son mandat d'élu au comité d'entreprise a pris fin le 31 mars 2000; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 2 septembre 2000; que, convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2000.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait seulement changé les outils de travail du salarié, a pu en déduire qu'il n'avait ainsi apporté aucune modification à ses conditions de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2004), M. X... a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'assistant base de données par la société Génédis ; que son mandat d'élu au comité d'entreprise a pris fin le 31 mars 2000 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 2 septembre 2000 ; que, convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2000 ;
Attendu que pour les motifs pris de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des agissements de l'employeur au cours du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de diverses indemnités de rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait seulement changé les outils de travail du salarié, a pu en déduire qu'il n'avait ainsi apporté aucune modification à ses conditions de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd580146774164a7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd580146774164a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
