Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.361

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-46.361

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2004), M. X. a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'assistant base de données par la société Génédis; que son mandat d'élu au comité d'entreprise a pris fin le 31 mars 2000; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 2 septembre 2000; que, convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2000.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait seulement changé les outils de travail du salarié, a pu en déduire qu'il n'avait ainsi apporté aucune modification à ses conditions de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2004), M. X... a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité d'assistant base de données par la société Génédis ; que son mandat d'élu au comité d'entreprise a pris fin le 31 mars 2000 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 2 septembre 2000 ; que, convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2000 ;

Attendu que pour les motifs pris de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des agissements de l'employeur au cours du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de diverses indemnités de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait seulement changé les outils de travail du salarié, a pu en déduire qu'il n'avait ainsi apporté aucune modification à ses conditions de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd580146774164a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd580146774164a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.