Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.755
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878
Cour de cassationqui s'est vu confié des tâches d'un niveau subalterne ; que ses missions n'ont pas disparues, mais ont été réparties entre différents salariés de l' ETS et dévolues au directeur de l'organisme ; qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de réintégration du salarié dans un emploi équivalent à l'emploi occupé et a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose un poste pourvu du même niveau de rémunération, de la même qualification, des mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.728
Cour de cassation; qu'il est devenu responsable des grands comptes, secteur social en 1997, et "account manager" en 1998 ; qu'il a été élu en 1999 membre du comité d'entreprise ; qu'il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation effectuée en janvier 2000 à la division ISD ; que contestant cette affectation il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.008
Cour de cassationL. 122-12 du Code du travail ; 3 / que le salarié désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ne bénéficie pas de la protection particulière qui est accordée à d'autres représentants du personnel en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, en cas de transfert partiel d'entreprise, était applicable à un représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un rappel de salaire de 8 232,24 euros et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à payer à l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros, alors, selon le premier moyen : 1 / que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 236-11, L. 436-1, alinéa 5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189
Cour de cassation3 / que de plus et en tout état de cause, l'absence de mise à pied du salarié serait-il protégé, ayant refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après changement du lieu de travail n'est pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a nécessairement violé les articles R. 516-31, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le salarié n'a pas refusé tout travail dans l'entreprise mais seulement la mutation ; d'où il suit que le tribunal d'instance a pu décider qu'en l'absence de la mise à pied prévue par les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.292
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L 425-1, L 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (Montpellier, 13 novembre 2001, arrêt n° 4643), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.323
Cour de cassationL'astreinte même provisoire ne peut être liquidée par la juridiction qui s'en réserve la possibilité, sur une base majorée mais seulement dans la limite fixée par la décision qui en est assortie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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