Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878

Cour de cassation

qui s'est vu confié des tâches d'un niveau subalterne ; que ses missions n'ont pas disparues, mais ont été réparties entre différents salariés de l' ETS et dévolues au directeur de l'organisme ; qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de réintégration du salarié dans un emploi équivalent à l'emploi occupé et a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose un poste pourvu du même niveau de rémunération, de la même qualification, des mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, M. X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.728

Cour de cassation

; qu'il est devenu responsable des grands comptes, secteur social en 1997, et "account manager" en 1998 ; qu'il a été élu en 1999 membre du comité d'entreprise ; qu'il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation effectuée en janvier 2000 à la division ISD ; que contestant cette affectation il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.008

Cour de cassation

L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que le salarié désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ne bénéficie pas de la protection particulière qui est accordée à d'autres représentants du personnel en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, en cas de transfert partiel d'entreprise, était applicable à un représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes et celles de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un rappel de salaire de 8 232,24 euros et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à payer à l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros, alors, selon le premier moyen : 1 / que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 236-11, L. 436-1, alinéa 5 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189

Cour de cassation

3 / que de plus et en tout état de cause, l'absence de mise à pied du salarié serait-il protégé, ayant refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après changement du lieu de travail n'est pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a nécessairement violé les articles R. 516-31, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le salarié n'a pas refusé tout travail dans l'entreprise mais seulement la mutation ; d'où il suit que le tribunal d'instance a pu décider qu'en l'absence de la mise à pied prévue par les articles L. 425-1 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ;

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