Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.077

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.077

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société Sli France au paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et aux indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le salarié qui avait été réintégré dans son emploi le 13 septembre 2001 bénéficiait de la procédure protectrice pendant une durée de 6 mois à compter de cette date, que l'employeur ne pouvait donc le licencier sans autorisation et que, si l'employeur a sollicité cette autorisation, il ne l'a pas obtenue si bien qu'en son absence le licenciement est nul et de nul effet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le sursis à statuer sur la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour la période comprise entre le 27 mai et le 10 septembre 2001, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et que seule son annulation par le juge administratif était susceptible de priver d'effet le licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Sli France et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2001 avec une autorisation de l'inspecteur du travail, annulée sur recours hiérarchique par une décision du ministre du travail du 11 juillet 2001 qui a été frappée de recours par l'employeur ;

que le salarié a sollicité sa réintégration le 5 septembre 2001, acceptée par lettre de l'employeur du 10 septembre 2001 ; que le salarié, après avoir rejoint le 13 septembre le poste auquel il avait été affecté, ne s'est plus présenté à son travail en critiquant les conditions de sa réintégration ; que l'employeur, invoquant une faute grave pour abandon de poste, a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que par lettre du 12 octobre 2001, l'inspecteur du travail a indiqué à l'employeur qu'il n'avait pas à se prononcer sur cette demande, les mandats du salarié étant expirés depuis plus de 6 mois ; que le salarié a été licencié sans indemnité le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de son licenciement du 19 octobre 2001 et en conséquence, au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour condamner la société Sli France au paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et aux indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le salarié qui avait été réintégré dans son emploi le 13 septembre 2001 bénéficiait de la procédure protectrice pendant une durée de 6 mois à compter de cette date, que l'employeur ne pouvait donc le licencier sans autorisation et que, si l'employeur a sollicité cette autorisation, il ne l'a pas obtenue si bien qu'en son absence le licenciement est nul et de nul effet, peu important le caractère réel et sérieux du motif invoqué ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et que seule son annulation par le juge administratif était susceptible de priver d'effet le licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le sursis à statuer sur la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour la période comprise entre le 27 mai et le 10 septembre 2001, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sli France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd58014677416217

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd58014677416217.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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