Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.292
Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-43.292
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration au poste "incidents de traction", l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-18, L 425-1, L 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (Montpellier, 13 novembre 2001, arrêt n° 4643), M. X..., engagé le 2 janvier 1975 par la SNCF en qualité d'agent statutaire, a été affecté à partir de 1984 dans un service, comportant plusieurs activités parmi lesquelles "la vérification des bandes graphiques" et les "incidents de traction" ; qu'il exerçait des mandats syndicaux et de représentant du personnel ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à sa réintégration au poste "incidents de traction" et en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice causé par une discrimination syndicale dont il se prétend l'objet ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration au poste d'incident de traction, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que le salarié aurait été définitivement affecté à l'un ou à l'autre des postes de ce service ;
Qu'en statuant par un motif inopérant, alors que le changement d'affection du poste "incidents de traction" au poste "vérification des bandes graphiques" constituait une modification des conditions de travail que le salarié protégé était en droit de refuser et engendrait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration au poste "incidents de traction", l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le changement de conditions de travail de M. X..., salarié protégé, constitue un trouble manifestement illicite ;
DIT que M. X... sera réintégré au poste "incidents de traction" ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ccd58014677416f09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416f09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.
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