Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.391

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 02-47.391

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Appel formé
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ;

qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 1998 de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié une mutation le 10 septembre 1998, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 1998 d'une demande en constatation de la rupture aux torts de l'employeur, énonce que le contrat de travail a été rompu le 18 septembre 1998 à l'initiative du salarié et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations du contrat de travail susceptible de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé était en droit de refuser la mutation et ne pouvait se voir imputer la rupture pour avoir exercé ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Boul'Pat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boul'Pat à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6137245dcd58014677414e20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.