Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.755

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.755

Non publiéContrat de travailTransfert d'entrepriseInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et cinquième moyens :

Attendu que Mme X..., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 alinéa 2,du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004) d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies et qu'en conséquence son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Avenance, mais s'était poursuivi avec l'OGEC ;

Mais attendu que, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un membre du comité d'entreprise a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs remettre en cause l'appréciation non par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetContrat de travailTransfert d'entrepriseInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372486cd5801467741635c

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