Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.755
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.755
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat.
- Réponse: Attendu que, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un membre du comité d'entreprise a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs remettre en cause l'appréciation non par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et cinquième moyens :
Attendu que Mme X..., engagée en 1972, en qualité d'employée de nettoyage par l'OGEC du lycée Saint-Joseph et membre du comité d'entreprise, a été avisée qu'à la suite du transfert des tâches de restauration et de nettoyage à la société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 alinéa 2,du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004) d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies et qu'en conséquence son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Avenance, mais s'était poursuivi avec l'OGEC ;
Mais attendu que, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un membre du comité d'entreprise a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs remettre en cause l'appréciation non par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372486cd5801467741635c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd5801467741635c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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