Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.728

Arrêt du 26 octobre 2005Pourvoi n° 03-46.728

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel retient que l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié dans le respect des droits reconnus à tout salarié et plus particulièrement ceux qu'il tient de fonctions au comité d'entreprise; que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas été modifié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Bull à compter du 1er janvier 1989 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il est devenu responsable des grands comptes, secteur social en 1997, et "account manager" en 1998 ; qu'il a été élu en 1999 membre du comité d'entreprise ; qu'il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation effectuée en janvier 2000 à la division ISD ; que contestant cette affectation il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel retient que l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié dans le respect des droits reconnus à tout salarié et plus particulièrement ceux qu'il tient de fonctions au comité d'entreprise ; que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas été modifié ;

Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas accepté sa nouvelle affectation et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour dappel retient que le mode de rémunération retenu contractuellement n'a pas été modifié; que l'intéressé a perçu des commissions, et que s'il estime ce commissionnement insuffisant, il ne peut fonder sa revendication sur la base des sommes reçues par un autre salarié de l'entreprise, alors que celui-ci ne se trouve pas dans la même situation puisqu'il a accepté le poste et les objectifs proposés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les commissions versées étaient égales à celles que le salarié aurait perçues si son affectation n'avait pas été modifiée, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une discrimination, et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel relève d'une part que l'employeur était, après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, en droit de proposer au salarié une modification de son contrat de travail, comme ce dernier était en droit de la refuser, d'autre part que l'intéressé ne peut soutenir avoir été écarté de toute formation ;

que les brimades dont il fait état ne sont étayées par aucun élément objectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il existait, dans la mise en oeuvre de la réorganisation, une différence de traitement entre lui-même et les autres salariés exerçant antérieurement les fonctions d'"account manager", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249fcd58014677417054

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd58014677417054.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.